Tribunal de commerce de Douai, le 4 février 2025, n°2024003274

Le Tribunal de commerce de Douai, par jugement du 4 février 2025, a prononcé l’extinction d’une instance en ouverture de procédure collective. Le demandeur initial, une URSSAF, avait assigné une société en redressement ou liquidation judiciaire. Une expertise avait été ordonnée pour éclairer la situation de la défenderesse. Celle-ci, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Il est ensuite apparu qu’un autre tribunal avait déjà ouvert une procédure de redressement judiciaire contre cette même société. Le demandeur s’est alors désisté de sa propre demande. Le tribunal a constaté ce désistement et prononcé l’extinction de l’instance. La question se pose de savoir comment un tribunal traite une demande en ouverture de procédure collective lorsque la même entreprise fait déjà l’objet d’une telle procédure devant une autre juridiction. Le jugement retient que le désistement du demandeur, intervenu après la constatation de l’existence d’une procédure identique, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge.

**La consécration d’un principe d’unicité de la procédure collective**

Le jugement met en lumière l’impossibilité de conduire deux procédures collectives parallèles sur des patrimoines identiques. La décision du Tribunal de commerce de Reims du 21 janvier 2025, prononçant le redressement judiciaire, a rendu sans objet la demande présentée à Douai. Le tribunal constate simplement ce fait en relevant qu’“il ressort des renseignements en la possession du tribunal que par jugement en date du 21 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire”. Cette information objective conduit mécaniquement au désistement du demandeur. Le juge de Douai n’a pas à apprécier le bien-fondé de la demande initiale ni la régularité de la procédure ouverte à Reims. Son office se limite à constater l’existence d’une décision juridiquement efficace produisant l’effet d’éteindre l’intérêt à agir du créancier demandeur. Cette solution est conforme au principe d’unicité du patrimoine et à l’économie générale des procédures collectives, qui visent à traiter l’ensemble des difficultés d’une entreprise dans un cadre procédural unifié.

L’extinction de l’instance résulte ici d’un désistement acté par le tribunal. Le jugement note que “l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS se désiste de sa demande”. Ce désistement n’est pas un acte unilatéral de volonté laissé à la libre appréciation du demandeur. Il est la conséquence nécessaire de la situation juridique nouvelle créée par le jugement de Reims. Le tribunal valide ce désistement et en tire les conséquences procédurales immédiates. Il “constate le désistement d’instance du demandeur” et “en conséquence prononce son dessaisissement”. Le juge applique ainsi strictement les articles 384 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’extinction de l’instance. La solution assure une sécurité juridique en évitant des décisions concurrentes ou contradictoires. Elle préserve également l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’ouverture prononcé par le tribunal territorialement compétent.

**Les limites procédurales d’une saisine devenue sans objet**

La décision illustre les difficultés pratiques pouvant naître de la saisine concurrente de plusieurs juridictions. Le tribunal de Douai avait été régulièrement saisi par assignation du 22 novembre 2024. Il avait même ordonné une mesure d’instruction en désignant un expert par ordonnance du 17 décembre 2024. La survenance du jugement de Reims rend ces diligences inutiles. Le jugement souligne que la société défenderesse “n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée”. Son absence à l’audience, couplée au désistement du demandeur, permet au tribunal de statuer par jugement “réputé contradictoire”. Cette qualification est essentielle. Elle évite que la procédure ne s’enlise par la carence d’une partie et permet une clôture rapide du dossier. Le tribunal use de son pouvoir pour mettre fin à une instance devenue vidée de sa substance. Cette approche pragmatique respecte le principe de célérité procédurale.

Le traitement des dépens révèle les conséquences financières de cette saisine devenue infructueuse. Le tribunal “dit que les dépens seront supportés par le demandeur”. Cette condamnation suit la règle de droit commun selon laquelle les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ici, le demandeur est tenu pour perdant car son action a échoué, bien que par un fait extérieur. La liquidation des dépens à la modique somme de 57,23 euros indique que seuls les frais irrépétibles sont mis à sa charge. Les frais potentiellement engagés pour l’expertise, rendue inutile par le désistement, ne semblent pas avoir été inclus. Cette modération dans la condamnation aux dépens peut s’analyser comme une forme de prise en compte de la bonne foi du créancier demandeur. Celui-ci a légitimement initié une action avant de connaître la décision du tribunal de Reims. La solution retenue évite ainsi de pénaliser excessivement une initiative procédurale finalement privée d’objet par un événement postérieur à sa saisine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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