Tribunal de commerce de Dijon, le 5 février 2025, n°2024008173

Le Tribunal de commerce de Dijon, statuant en référé le 5 février 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance cédée par affacturage. Le débiteur, reconnaissant la dette, sollicitait l’aménagement de ses modalités de paiement. Le juge a prononcé une condamnation provisionnelle tout en constatant l’accord des parties sur un échéancier. Cette ordonnance soulève la question de l’articulation entre la fonction répressive du référé-provision et les pouvoirs d’aménagement du juge face à un accord des parties. Elle permet d’examiner la consécration juridictionnelle d’un accord amiable puis d’en mesurer les effets substantiels et procéduraux.

L’ordonnance consacre d’abord la validité et l’opposabilité d’un accord amiable sur les délais de paiement. Le juge constate que le débiteur “ne conteste pas la somme qui lui est réclamée” et manifeste une “volonté de régulariser sa dette”. Il relève surtout que “les parties demandent au juge des référés de constater l’accord des parties sur les termes et les conditions d’application d’un échéancier”. Le juge donne ainsi force exécutoire à une convention verbale en la transposant dans le dispositif de sa décision. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1343-5 du code civil, qui habilite le juge à échelonner les paiements. Elle dépasse le simple pouvoir d’aménagement unilatéral pour reconnaître une force obligatoire à la volonté commune. La décision valide ainsi une pratique contractuelle de restructuration de dette, même informelle. Elle offre une sécurité juridique aux parties en évitant la rupture des négociations. Cette approche conciliatrice favorise la préservation des relations commerciales. Elle témoigne d’une judiciarisation prudente des solutions négociées.

La décision produit ensuite des effets substantiels et procéduraux notables sur l’exécution de la créance. Le juge condamne le débiteur au paiement “à titre provisionnel” du principal et des intérêts légaux. Il constate parallèlement l’accord pour un échelonnement en neuf mensualités. Le dispositif précise que “les paiements s’imputeront en priorité sur le capital” et qu’un défaut de paiement rendra “l’intégralité de la somme exigible”. Ces mesures combinent la sanction de l’inexécution et l’aménagement de son remède. L’imputation prioritaire sur le capital est une mesure favorable au débiteur autorisée par l’article 1343-5. La clause d’exigibilité accélérée en cas de défaut protège les intérêts du créancier. La décision suspend ainsi les voies d’exécution tout en préservant la créance. Elle illustre l’équilibre recherché par le texte entre la situation du débiteur et les besoins du créancier. Cette ordonnance démontre l’efficacité du référé comme instrument de gestion préventive des contentieux. Elle évite une exécution forcée immédiate tout en garantissant le recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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