Tribunal de commerce de Creteil, le 22 janvier 2025, n°2024P01456
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 22 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de créances commerciales. Le défendeur, une société exploitant une boucherie, n’a pas comparu à l’audience. Avant de statuer sur le fond, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction particulière. Il a commis un juge pour enquêter sur la situation économique du débiteur, en application des articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce. La question se pose de savoir si une juridiction commerciale peut, dans le cadre d’une instance ordinaire, ordonner une telle investigation préalable au jugement sur le fond. Le tribunal a répondu positivement, en suspendant sa décision et en ordonnant un rapport sur la situation de l’entreprise. Cette solution mérite une analyse approfondie.
**La consécration d’un pouvoir d’investigation préjudiciel**
Le tribunal fonde expressément sa décision sur des textes relatifs au traitement des difficultés des entreprises. L’article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que le tribunal peut, « à tout moment », commettre un juge pour recueillir des renseignements. En l’espèce, les juges estiment que cette faculté s’applique avant même tout prononcé sur le bien-fondé de la créance. Ils considèrent que l’appréciation de la situation du débiteur est un préalable nécessaire à une décision éclairée. Cette interprétation étend le champ d’application d’un texte habituellement mobilisé dans des procédures collectives ouvertes. Le tribunal « avant de statuer commet » un juge, montrant ainsi la nature préjudicielle de cette mission. L’objectif est de ne pas se prononcer dans l’ignorance de la réalité économique du défendeur.
Cette approche confère une fonction préventive à l’investigation judiciaire. Elle permet d’évaluer si l’exécution forcée d’une condamnation au paiement pourrait précipiter l’entreprise dans une cessation des paiements. Le juge commis doit examiner « la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». Cette mission large dépasse la simple vérification de solvabilité. Elle inscrit le traitement du litige commercial dans une perspective de préservation de l’activité économique. Le tribunal fait ainsi prévaloir une logique de sauvegarde, potentiellement au détriment de la célérité procédurale. Il suspend le cours normal du procès pour acquérir une information complète. Cette décision illustre une volonté de contextualiser le droit des obligations dans l’environnement de l’entreprise.
**Une mesure aux implications procédurales et substantielles incertaines**
La portée immédiate de cette ordonnance est de différer le jugement sur le fond. Le tribunal « réserve les dépens » et organise un calendrier procédural spécifique. L’affaire sera réenrôlée après le dépôt du rapport, créant une phase d’instruction distincte. Cette méthode interroge sur son articulation avec les règles de droit commun de la procédure civile. Le demandeur en paiement voit sa demande examinée avec un délai supplémentaire. La mesure est prise d’office, le défendeur étant absent, ce qui renforce le caractère inquisitorial de la démarche. Le juge se saisit ainsi d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’opportunité de l’enquête. Son objectif affiché est d’éviter une décision purement formelle aux conséquences économiques dommageables.
La valeur de cette solution réside dans sa prudence, mais elle soulève des questions pratiques. La nature juridique du rapport à venir et ses effets sur la suite de la procédure restent à déterminer. S’agira-t-il d’un simple élément d’information ou d’un préalable à une éventuelle orientation vers une procédure de conciliation ? Le texte invoqué appartient au livre VI du code de commerce, dédié aux difficultés des entreprises. Son utilisation en dehors d’une procédure ouverte est audacieuse. Elle pourrait conduire à une judiciarisation accrue des relations commerciales pour les créanciers. Ceux-ci devront composer avec la possibilité d’investigations prolongeant l’instance. La décision témoigne d’une tendance à faire du juge commercial un acteur de la prévention des difficultés, au-delà de son rôle traditionnel de trancher les litiges.
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 22 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de créances commerciales. Le défendeur, une société exploitant une boucherie, n’a pas comparu à l’audience. Avant de statuer sur le fond, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction particulière. Il a commis un juge pour enquêter sur la situation économique du débiteur, en application des articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce. La question se pose de savoir si une juridiction commerciale peut, dans le cadre d’une instance ordinaire, ordonner une telle investigation préalable au jugement sur le fond. Le tribunal a répondu positivement, en suspendant sa décision et en ordonnant un rapport sur la situation de l’entreprise. Cette solution mérite une analyse approfondie.
**La consécration d’un pouvoir d’investigation préjudiciel**
Le tribunal fonde expressément sa décision sur des textes relatifs au traitement des difficultés des entreprises. L’article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que le tribunal peut, « à tout moment », commettre un juge pour recueillir des renseignements. En l’espèce, les juges estiment que cette faculté s’applique avant même tout prononcé sur le bien-fondé de la créance. Ils considèrent que l’appréciation de la situation du débiteur est un préalable nécessaire à une décision éclairée. Cette interprétation étend le champ d’application d’un texte habituellement mobilisé dans des procédures collectives ouvertes. Le tribunal « avant de statuer commet » un juge, montrant ainsi la nature préjudicielle de cette mission. L’objectif est de ne pas se prononcer dans l’ignorance de la réalité économique du défendeur.
Cette approche confère une fonction préventive à l’investigation judiciaire. Elle permet d’évaluer si l’exécution forcée d’une condamnation au paiement pourrait précipiter l’entreprise dans une cessation des paiements. Le juge commis doit examiner « la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». Cette mission large dépasse la simple vérification de solvabilité. Elle inscrit le traitement du litige commercial dans une perspective de préservation de l’activité économique. Le tribunal fait ainsi prévaloir une logique de sauvegarde, potentiellement au détriment de la célérité procédurale. Il suspend le cours normal du procès pour acquérir une information complète. Cette décision illustre une volonté de contextualiser le droit des obligations dans l’environnement de l’entreprise.
**Une mesure aux implications procédurales et substantielles incertaines**
La portée immédiate de cette ordonnance est de différer le jugement sur le fond. Le tribunal « réserve les dépens » et organise un calendrier procédural spécifique. L’affaire sera réenrôlée après le dépôt du rapport, créant une phase d’instruction distincte. Cette méthode interroge sur son articulation avec les règles de droit commun de la procédure civile. Le demandeur en paiement voit sa demande examinée avec un délai supplémentaire. La mesure est prise d’office, le défendeur étant absent, ce qui renforce le caractère inquisitorial de la démarche. Le juge se saisit ainsi d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’opportunité de l’enquête. Son objectif affiché est d’éviter une décision purement formelle aux conséquences économiques dommageables.
La valeur de cette solution réside dans sa prudence, mais elle soulève des questions pratiques. La nature juridique du rapport à venir et ses effets sur la suite de la procédure restent à déterminer. S’agira-t-il d’un simple élément d’information ou d’un préalable à une éventuelle orientation vers une procédure de conciliation ? Le texte invoqué appartient au livre VI du code de commerce, dédié aux difficultés des entreprises. Son utilisation en dehors d’une procédure ouverte est audacieuse. Elle pourrait conduire à une judiciarisation accrue des relations commerciales pour les créanciers. Ceux-ci devront composer avec la possibilité d’investigations prolongeant l’instance. La décision témoigne d’une tendance à faire du juge commercial un acteur de la prévention des difficultés, au-delà de son rôle traditionnel de trancher les litiges.