Tribunal de commerce de Creteil, le 15 janvier 2025, n°2025P00006
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande unique. Une société demanderesse, ayant acquis les droits d’une autre, sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société débitrice. Cette dernière ne comparaissait pas. Le tribunal n’a pas statué immédiatement sur le fond de cette requête. Il a, avant toute décision, ordonné une mesure d’instruction en désignant un juge commis. Cette désignation intervient « pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». La question se posait de savoir si le juge pouvait, à ce stade préalable, désigner un mandataire judiciaire pour assister le juge commis. Le tribunal a répondu positivement, en joignant à sa décision un mandataire judiciaire. Il a ainsi validé la possibilité d’une telle assistance dès la phase d’instruction préalable à un éventuel prononcé.
**La confirmation d’un pouvoir d’investigation préalable élargi**
Le jugement illustre l’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une demande d’ouverture. L’article L. 621-1, alinéa 3, du code de commerce dispose que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements ». Le texte ne précise pas les modalités pratiques de cette mission. Le Tribunal de commerce de Créteil interprète ce pouvoir de manière extensive. Il estime que cette mission d’information peut s’accompagner de l’assistance d’un technicien. Le jugement ordonne que le juge commis « se fera assister dans sa mission par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [I], mandataire judiciaire ». Cette solution assure une instruction complète et éclairée. Elle permet de ne pas se limiter à un simple examen comptable. Le juge peut ainsi bénéficier de l’expertise d’un praticien des procédures collectives. Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’une appréciation in concreto. La situation de l’entreprise doit être examinée dans toutes ses dimensions avant une décision aussi grave.
Cette approche renforce l’effectivité du contrôle judiciaire préalable. Elle garantit que le tribunal disposera d’éléments fiables et approfondis. Le législateur a voulu éviter les ouvertures automatiques ou insuffisamment motivées. La désignation d’un mandataire judiciaire comme assistant répond à cet objectif. Ce dernier pourra procéder à des vérifications et formuler des analyses précises. Son rapport éclairera le juge commis, puis le tribunal collégial. La solution se justifie par la complexité technique souvent rencontrée. Elle préserve également les intérêts du débiteur en permettant une évaluation exacte. Une instruction superficielle pourrait conduire à une ouverture injustifiée ou, à l’inverse, à un rejet préjudiciable aux créanciers. Le jugement s’inscrit donc dans une logique de prudence et de recherche de la vérité économique.
**Une mesure préparatoire aux conséquences procédurales immédiates**
La portée de la décision est immédiate et procédurale. Le tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande. Il organise simplement la phase d’instruction qui doit y conduire. Le jugement précise que « le rapport du juge commis sera déposé au greffe dans un délai d’un mois ». Il ajoute que « l’affaire sera enrôlée par le greffier dès le dépôt du rapport ». Ces énonciations montrent le caractère préparatoire et nécessaire de la mesure. L’instance principale est suspendue, mais son cours futur est déjà tracé. Cette ordonnance a pour effet de cristalliser la procédure dans l’attente des résultats de l’enquête. Elle confère aussi une autorité particulière aux investigations du juge commis et de son assistant. Leurs constatations pèseront de manière déterminante dans la suite de la procédure.
Cette pratique pourrait influencer le déroulement ultérieur des débats. Le rapport du mandataire judiciaire, intégré à celui du juge, constituera un élément du dossier. Les parties devront en tenir compte pour formuler leurs observations. On peut y voir une forme d’expertise amiable anticipée, intégrée au processus judiciaire. Cette mesure peut accélérer le traitement au fond en évitant une seconde désignation d’expert. Elle renforce également le rôle du juge dans la maîtrise de l’instruction. Il choisit librement son assistant et définit sa mission. Cette souplesse est essentielle pour s’adapter à la diversité des situations d’entreprise. Le jugement témoigne ainsi d’une gestion pragmatique et efficace de la phase préalable aux procédures collectives.
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande unique. Une société demanderesse, ayant acquis les droits d’une autre, sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société débitrice. Cette dernière ne comparaissait pas. Le tribunal n’a pas statué immédiatement sur le fond de cette requête. Il a, avant toute décision, ordonné une mesure d’instruction en désignant un juge commis. Cette désignation intervient « pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». La question se posait de savoir si le juge pouvait, à ce stade préalable, désigner un mandataire judiciaire pour assister le juge commis. Le tribunal a répondu positivement, en joignant à sa décision un mandataire judiciaire. Il a ainsi validé la possibilité d’une telle assistance dès la phase d’instruction préalable à un éventuel prononcé.
**La confirmation d’un pouvoir d’investigation préalable élargi**
Le jugement illustre l’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une demande d’ouverture. L’article L. 621-1, alinéa 3, du code de commerce dispose que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements ». Le texte ne précise pas les modalités pratiques de cette mission. Le Tribunal de commerce de Créteil interprète ce pouvoir de manière extensive. Il estime que cette mission d’information peut s’accompagner de l’assistance d’un technicien. Le jugement ordonne que le juge commis « se fera assister dans sa mission par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [I], mandataire judiciaire ». Cette solution assure une instruction complète et éclairée. Elle permet de ne pas se limiter à un simple examen comptable. Le juge peut ainsi bénéficier de l’expertise d’un praticien des procédures collectives. Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’une appréciation in concreto. La situation de l’entreprise doit être examinée dans toutes ses dimensions avant une décision aussi grave.
Cette approche renforce l’effectivité du contrôle judiciaire préalable. Elle garantit que le tribunal disposera d’éléments fiables et approfondis. Le législateur a voulu éviter les ouvertures automatiques ou insuffisamment motivées. La désignation d’un mandataire judiciaire comme assistant répond à cet objectif. Ce dernier pourra procéder à des vérifications et formuler des analyses précises. Son rapport éclairera le juge commis, puis le tribunal collégial. La solution se justifie par la complexité technique souvent rencontrée. Elle préserve également les intérêts du débiteur en permettant une évaluation exacte. Une instruction superficielle pourrait conduire à une ouverture injustifiée ou, à l’inverse, à un rejet préjudiciable aux créanciers. Le jugement s’inscrit donc dans une logique de prudence et de recherche de la vérité économique.
**Une mesure préparatoire aux conséquences procédurales immédiates**
La portée de la décision est immédiate et procédurale. Le tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande. Il organise simplement la phase d’instruction qui doit y conduire. Le jugement précise que « le rapport du juge commis sera déposé au greffe dans un délai d’un mois ». Il ajoute que « l’affaire sera enrôlée par le greffier dès le dépôt du rapport ». Ces énonciations montrent le caractère préparatoire et nécessaire de la mesure. L’instance principale est suspendue, mais son cours futur est déjà tracé. Cette ordonnance a pour effet de cristalliser la procédure dans l’attente des résultats de l’enquête. Elle confère aussi une autorité particulière aux investigations du juge commis et de son assistant. Leurs constatations pèseront de manière déterminante dans la suite de la procédure.
Cette pratique pourrait influencer le déroulement ultérieur des débats. Le rapport du mandataire judiciaire, intégré à celui du juge, constituera un élément du dossier. Les parties devront en tenir compte pour formuler leurs observations. On peut y voir une forme d’expertise amiable anticipée, intégrée au processus judiciaire. Cette mesure peut accélérer le traitement au fond en évitant une seconde désignation d’expert. Elle renforce également le rôle du juge dans la maîtrise de l’instruction. Il choisit librement son assistant et définit sa mission. Cette souplesse est essentielle pour s’adapter à la diversité des situations d’entreprise. Le jugement témoigne ainsi d’une gestion pragmatique et efficace de la phase préalable aux procédures collectives.