Tribunal de commerce de Creteil, le 15 janvier 2025, n°2025L00105
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 15 janvier 2025, statue sur la fin d’une procédure de liquidation judiciaire. La société débitrice, placée en liquidation puis en clôture pour insuffisance d’actif, n’a pas généré de ressources suffisantes. Le mandataire liquidateur ne peut donc percevoir sa rémunération sur la masse. Le juge commissaire propose alors de constater l’impécuniosité totale et de fixer une indemnité due par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux. Le tribunal doit se prononcer sur cette demande. La question est de savoir dans quelles conditions et selon quelle procédure une indemnité complémentaire peut être allouée au mandataire liquidateur en cas d’impécuniosité de la procédure. Le tribunal accueille la requête, constate l’impécuniosité et fixe l’indemnité à 1500 euros.
**La régularité procédurale de la constatation d’impécuniosité**
Le jugement s’appuie sur une application stricte du cadre légal organisant la fin des procédures sans actif. Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions préalables exigées par les textes. Il relève que « le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’a pas permis le règlement de sa rémunération ». Cette constatation factuelle est un prérequis essentiel à l’intervention du fonds. Elle implique que le mandataire a préalablement accompli sa mission de réalisation des actifs. Le tribunal prend également acte de la clôture de la procédure et de l’expiration du délai de recours contre la reddition des comptes. Ce respect des étapes procédurales garantit la sécurité juridique de la décision.
La décision met ensuite en lumière le rôle du juge commissaire dans cette phase terminale. Le tribunal se fonde explicitement sur « la proposition du Juge commissaire ». Cette mention souligne que le juge de l’exécution collective, par son contrôle continu, valide le caractère impécunieux du dossier. Son avis constitue une pièce maîtresse du dossier soumis au tribunal. Le tribunal n’exerce donc pas un pouvoir discrétionnaire mais un contrôle juridictionnel sur une proposition émise après instruction. Cette répartition des rôles entre le juge commissaire et la formation de jugement assure une instruction collégiale du dossier.
**La détermination juridictionnelle de l’indemnité complémentaire**
Le tribunal procède à la fixation concrète de l’indemnité due au mandataire. Il applique directement les articles L. 663-3 et R. 663-41 du code de commerce. Le dispositif « Fixe à la somme de 1.500,00 euros le montant de l’indemnité » montre l’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le juge statue in fine sur le montant, sans être lié par une proposition chiffrée. Cette fixation juridictionnelle protège les ressources du fonds public contre des demandes disproportionnées. Elle assure une rémunération de dernier recours pour les mandataires, et non une compensation intégrale.
La décision précise enfin les modalités d’exécution de cette condamnation. Le tribunal « Dit que cette somme n’est pas assujettie à la T.V.A. ». Cette précision est essentielle pour le mandataire, elle garantit que l’indemnité nette correspond au montant fixé. L’ordonnance de l’exécution provisoire permet un versement rapide par le fonds, malgré l’absence de recettes dans la procédure. Le traitement des dépens en frais privilégiés de liquidation clôt le cycle procédural. Ces mesures d’accompagnement rendent la décision immédiatement opérante et sécurisent la situation du mandataire.
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 15 janvier 2025, statue sur la fin d’une procédure de liquidation judiciaire. La société débitrice, placée en liquidation puis en clôture pour insuffisance d’actif, n’a pas généré de ressources suffisantes. Le mandataire liquidateur ne peut donc percevoir sa rémunération sur la masse. Le juge commissaire propose alors de constater l’impécuniosité totale et de fixer une indemnité due par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux. Le tribunal doit se prononcer sur cette demande. La question est de savoir dans quelles conditions et selon quelle procédure une indemnité complémentaire peut être allouée au mandataire liquidateur en cas d’impécuniosité de la procédure. Le tribunal accueille la requête, constate l’impécuniosité et fixe l’indemnité à 1500 euros.
**La régularité procédurale de la constatation d’impécuniosité**
Le jugement s’appuie sur une application stricte du cadre légal organisant la fin des procédures sans actif. Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions préalables exigées par les textes. Il relève que « le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’a pas permis le règlement de sa rémunération ». Cette constatation factuelle est un prérequis essentiel à l’intervention du fonds. Elle implique que le mandataire a préalablement accompli sa mission de réalisation des actifs. Le tribunal prend également acte de la clôture de la procédure et de l’expiration du délai de recours contre la reddition des comptes. Ce respect des étapes procédurales garantit la sécurité juridique de la décision.
La décision met ensuite en lumière le rôle du juge commissaire dans cette phase terminale. Le tribunal se fonde explicitement sur « la proposition du Juge commissaire ». Cette mention souligne que le juge de l’exécution collective, par son contrôle continu, valide le caractère impécunieux du dossier. Son avis constitue une pièce maîtresse du dossier soumis au tribunal. Le tribunal n’exerce donc pas un pouvoir discrétionnaire mais un contrôle juridictionnel sur une proposition émise après instruction. Cette répartition des rôles entre le juge commissaire et la formation de jugement assure une instruction collégiale du dossier.
**La détermination juridictionnelle de l’indemnité complémentaire**
Le tribunal procède à la fixation concrète de l’indemnité due au mandataire. Il applique directement les articles L. 663-3 et R. 663-41 du code de commerce. Le dispositif « Fixe à la somme de 1.500,00 euros le montant de l’indemnité » montre l’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le juge statue in fine sur le montant, sans être lié par une proposition chiffrée. Cette fixation juridictionnelle protège les ressources du fonds public contre des demandes disproportionnées. Elle assure une rémunération de dernier recours pour les mandataires, et non une compensation intégrale.
La décision précise enfin les modalités d’exécution de cette condamnation. Le tribunal « Dit que cette somme n’est pas assujettie à la T.V.A. ». Cette précision est essentielle pour le mandataire, elle garantit que l’indemnité nette correspond au montant fixé. L’ordonnance de l’exécution provisoire permet un versement rapide par le fonds, malgré l’absence de recettes dans la procédure. Le traitement des dépens en frais privilégiés de liquidation clôt le cycle procédural. Ces mesures d’accompagnement rendent la décision immédiatement opérante et sécurisent la situation du mandataire.