Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 6 février 2025, n°2025000559
Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 6 février 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Le dirigeant de cette SARL a déposé une demande d’ouverture de procédure. L’entreprise emploie deux salariés et son chiffre d’affaires s’élevait à 215 039 euros lors du dernier exercice. L’analyse de sa situation financière révèle un actif disponible inexistant face à un passif exigible provisoirement évalué à 41 609 euros. Le tribunal constate ainsi l’état de cessation des paiements. Il estime également que le redressement est manifestement impossible. Le ministère public conclut à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La juridiction doit donc déterminer le régime procédural applicable au regard des caractéristiques de l’entreprise. Elle ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigne les mandataires de justice. Elle autorise la poursuite de l’activité pour deux mois aux seuls besoins de la liquidation.
La décision illustre la mise en œuvre rigoureuse des conditions légales de l’ouverture. Elle démontre ensuite l’adaptation procédurale par le recours au régime simplifié.
**I. La constatation judiciaire des conditions légales de la liquidation**
Le tribunal vérifie d’abord l’existence de la cessation des paiements. Il relève que « l’actif disponible est inexistant » tandis que « le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 41 609 euros ». Il en déduit logiquement que « la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette analyse respecte la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. La cessation des paiements est ainsi établie de manière certaine. La demande du dirigeant est dès lors recevable.
Le jugement apprécie ensuite l’impossibilité du redressement. Les motifs se limitent à indiquer que « selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette formulation concise est caractéristique des décisions de liquidation. Elle traduit une appréciation souveraine des juges du fond. Elle s’appuie sur l’absence d’actif disponible et l’ampleur du passif. Le tribunal n’identifie aucun élément laissant espérer une poursuite de l’exploitation. Cette impossibilité justifie le choix de la liquidation immédiate. Elle écarte une procédure de redressement judiciaire préalable.
**II. Le choix pertinent de la liquidation judiciaire simplifiée**
La décision opère une qualification exacte des caractéristiques de l’entreprise. Le tribunal note qu’elle « emploie 2 salariés » et que son « chiffre d’affaires du dernier exercice s’est élevé à 215 039 euros ». Ces éléments permettent d’appliquer le régime de la liquidation simplifiée. Ce dispositif est prévu par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Il concerne les petites entreprises dont l’effectif est inférieur à cinq salariés. Le chiffre d’affaires doit être inférieur à 750 000 euros hors taxes. Les conditions sont donc remplies. Le tribunal en fait une application mécanique et justifiée.
Les modalités pratiques de la procédure sont ensuite fixées avec célérité. Le jugement « autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois ». Ce délai est conforme aux besoins d’une liquidation ordonnée. Le tribunal « fixe à 10 mois » le délai pour établir la liste des créances. Il « fixe à 12 mois » le délai pour examiner la clôture. Ces délais sont raccourcis par rapport au droit commun. Ils visent à accélérer le traitement du dossier. Cette célérité est l’objectif premier du régime simplifié. Elle permet une économie de frais et de temps pour la collectivité des créanciers. La décision applique ainsi avec rigueur un dispositif procédural adapté.
Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 6 février 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Le dirigeant de cette SARL a déposé une demande d’ouverture de procédure. L’entreprise emploie deux salariés et son chiffre d’affaires s’élevait à 215 039 euros lors du dernier exercice. L’analyse de sa situation financière révèle un actif disponible inexistant face à un passif exigible provisoirement évalué à 41 609 euros. Le tribunal constate ainsi l’état de cessation des paiements. Il estime également que le redressement est manifestement impossible. Le ministère public conclut à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La juridiction doit donc déterminer le régime procédural applicable au regard des caractéristiques de l’entreprise. Elle ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigne les mandataires de justice. Elle autorise la poursuite de l’activité pour deux mois aux seuls besoins de la liquidation.
La décision illustre la mise en œuvre rigoureuse des conditions légales de l’ouverture. Elle démontre ensuite l’adaptation procédurale par le recours au régime simplifié.
**I. La constatation judiciaire des conditions légales de la liquidation**
Le tribunal vérifie d’abord l’existence de la cessation des paiements. Il relève que « l’actif disponible est inexistant » tandis que « le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 41 609 euros ». Il en déduit logiquement que « la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette analyse respecte la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. La cessation des paiements est ainsi établie de manière certaine. La demande du dirigeant est dès lors recevable.
Le jugement apprécie ensuite l’impossibilité du redressement. Les motifs se limitent à indiquer que « selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette formulation concise est caractéristique des décisions de liquidation. Elle traduit une appréciation souveraine des juges du fond. Elle s’appuie sur l’absence d’actif disponible et l’ampleur du passif. Le tribunal n’identifie aucun élément laissant espérer une poursuite de l’exploitation. Cette impossibilité justifie le choix de la liquidation immédiate. Elle écarte une procédure de redressement judiciaire préalable.
**II. Le choix pertinent de la liquidation judiciaire simplifiée**
La décision opère une qualification exacte des caractéristiques de l’entreprise. Le tribunal note qu’elle « emploie 2 salariés » et que son « chiffre d’affaires du dernier exercice s’est élevé à 215 039 euros ». Ces éléments permettent d’appliquer le régime de la liquidation simplifiée. Ce dispositif est prévu par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Il concerne les petites entreprises dont l’effectif est inférieur à cinq salariés. Le chiffre d’affaires doit être inférieur à 750 000 euros hors taxes. Les conditions sont donc remplies. Le tribunal en fait une application mécanique et justifiée.
Les modalités pratiques de la procédure sont ensuite fixées avec célérité. Le jugement « autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois ». Ce délai est conforme aux besoins d’une liquidation ordonnée. Le tribunal « fixe à 10 mois » le délai pour établir la liste des créances. Il « fixe à 12 mois » le délai pour examiner la clôture. Ces délais sont raccourcis par rapport au droit commun. Ils visent à accélérer le traitement du dossier. Cette célérité est l’objectif premier du régime simplifié. Elle permet une économie de frais et de temps pour la collectivité des créanciers. La décision applique ainsi avec rigueur un dispositif procédural adapté.