Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 23 janvier 2025, n°2024009208

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 23 janvier 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier assignant, un organisme social, réclamait le paiement de cotisations impayées. Des relances et mesures d’exécution étaient demeurées vaines. Le débiteur n’a pas comparu. Le ministère public a requis l’ouverture. Le tribunal a estimé que « l’état de cessation des paiements de la société […] est manifeste ». Il a fixé la date de cessation et organisé les premières mesures de la procédure. La décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements en l’absence du débiteur. Elle invite à réfléchir sur les conditions d’ouverture d’une procédure collective sur requête d’un créancier.

**La manifestation de la cessation des paiements par l’échec des poursuites individuelles**

Le jugement retient une conception objective de l’état de cessation des paiements. Le tribunal fonde sa constatation sur l’impossibilité avérée pour le créancier de recouvrer sa créance. Il relève que « de multiples relances amiables et des saisies-attribution sont restées infructueuses ». Surtout, il note qu’ »un procès verbal de carence a mis en évidence l’absence de facultés mobilières » de la société. Ces éléments permettent de déduire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La carence du débiteur, qui « ne s’est jamais manifestée par le paiement spontané », renforce cette présomption. Le tribunal applique strictement la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il estime que la preuve est apportée par l’échec des voies d’exécution. Cette approche est classique. Elle sécurise l’accès à la procédure collective pour les créanciers. Elle prévient toute dilapidation ultérieure d’un actif inexistant.

La solution se justifie par les impératifs de la procédure collective. Le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle. Le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal peut statuer sur les seuls éléments fournis par le créancier et le ministère public. La loi vise à protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers. Elle permet aussi de mettre un terme à une activité économiquement non viable. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 26 mars 2024 en est la conséquence. Elle protège la période suspecte. Cette décision d’espèce rappelle l’importance des mesures d’exécution infructueuses. Elles constituent un indice sérieux de la cessation des paiements. La jurisprudence exige habituellement des preuves concrètes. Le tribunal les trouve ici dans le procès-verbal de carence et les saisies sans résultat.

**Les limites d’une appréciation par défaut et les garanties procédurales**

La méthode présente toutefois des limites. L’appréciation de la cessation des paiements reste une question de fait. Elle nécessite normalement l’examen de la situation financière globale du débiteur. Or, en son absence, le tribunal ne dispose que d’éléments partiels. Il se fonde uniquement sur la situation vis-à-vis d’un créancier. La décision indique que « les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance ». Cela peut suffire à caractériser l’état de cessation. La jurisprudence admet qu’un créancier unique peut saisir le tribunal. Le risque est une ouverture basée sur une insolvabilité partielle et temporaire. Le principe de contradiction est atténué par la représentation des intérêts généraux. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, joue ce rôle de contrôle. Son accord à l’ouverture valide la demande.

Les garanties résident dans les suites de la procédure. Le tribunal organise une période d’observation de six mois. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Il prévoit qu’il statuera « sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ». Le débiteur pourra ainsi se faire entendre. Il pourra présenter un plan de redressement. La nomination d’un mandataire judiciaire assurera une analyse indépendante. La désignation d’un représentant des salariés préserve leurs droits. Le juge fixe un délai pour l’établissement de la liste des créances. Cette phase permettra de vérifier l’exactitude du passif. La décision initiale n’est donc pas irréversible. Elle ouvre une phase de diagnostic approfondi. Elle respecte l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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