Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 23 janvier 2025, n°2024005894

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 23 janvier 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Un créancier, titulaire d’une créance issue d’un protocole transactionnel rendu exécutoire, a assigné la société en constatation de la cessation des paiements. Les tentatives d’exécution forcée étant demeurées infructueuses, le ministère public a conclu à l’ouverture. La société n’a pas comparu. Le tribunal a retenu que “l’état de cessation des paiements de la société […] est manifeste”. Il a fixé provisoirement la date de cessation au 23 juillet 2023 et ouvert une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements au vu de l’inexécution d’une seule obligation et du défaut de comparution du débiteur. Elle confirme une application stricte des critères légaux tout en illustrant les pouvoirs d’office du juge.

**La manifestation de la cessation des paiements par l’échec des voies d’exécution**

Le jugement procède à une qualification rigoureuse de la situation au regard des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Le constat de la cessation des paiements repose sur l’impossibilité avérée pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal relève que la créance, pourtant certaine, liquide et exigible, n’a pu être recouvrée malgré une saisie-attribution. Cet échec des procédures d’exécution force constitue un indice sérieux d’insolvabilité. La décision retient que “les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance”. Cet élément factuel, non contredit par le débiteur absent, permet de présumer l’impossibilité de faire face au passif. Le juge n’exige pas la démonstration d’une pluralité de créances impayées. L’inexécution persistante d’une obligation monétaire, couplée à l’absence de réaction du débiteur, peut suffire à caractériser l’état de cessation. Cette approche est conforme à la finalité préventive du redressement judiciaire. Elle permet une intervention rapide du juge avant l’aggravation de la situation.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements au 23 juillet 2023 mérite analyse. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour déterminer le point de départ de l’insolvabilité. Cette date, antérieure de plus d’un an au jugement, suggère que le juge a estimé que l’impossibilité de faire face au passif était déjà constituée à ce moment. Ce choix peut s’expliquer par la nature de la créance, issue d’un accord transactionnel homologué en 2019, et par l’inaction prolongée du débiteur. La rétroactivité a pour effet d’encadrer la période suspecte et de protéger l’égalité entre les créanciers. Elle illustre la latitude laissée au juge pour reconstituer la situation réelle de l’entreprise au-delà des apparences. Toutefois, ce pouvoir doit s’exercer avec prudence pour ne pas méconnaître la situation effective de trésorerie à la date retenue.

**Les pouvoirs d’office du juge et les suites de la procédure en l’absence du débiteur**

La décision démontre l’étendue des pouvoirs du juge en matière collective, notamment en cas de défaut du débiteur. Le jugement est rendu “réputé contradictoire” malgré l’absence de la société. Cette fiction procédurale, prévue par la loi, permet à la procédure de suivre son cours. Le tribunal statue sur le fondement des éléments apportés par le créancier et des réquisitions du ministère public. Il ne saurait être fait grief au juge de se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes en l’absence de contradiction. La solution préserve l’efficacité de la procédure d’ouverture. Elle évite qu’un débiteur ne puisse faire échec à l’action collective en s’abstenant de comparaître. Le juge remplit ainsi son rôle de protection des intérêts en présence, y compris ceux du débiteur défaillant.

Les mesures ordonnées par le tribunal esquissent le cadre de la période d’observation. La nomination d’un mandataire judiciaire et la fixation d’un délai pour l’établissement de la liste des créances organisent le déroulement de la procédure. Le renvoi à une audience ultérieure pour examiner les possibilités de redressement montre le caractère provisoire de la décision. Le juge conserve la maîtrise du processus. Il pourra, le moment venu, prononcer un plan de redressement ou une liquidation selon l’évolution constatée. La brièveté de la période d’observation, fixée à six mois, indique une volonté de célérité. Elle reflète peut-être une première appréciation des difficultés profondes de l’entreprise. Le jugement opère ainsi une synthèse entre l’ouverture nécessaire de la procédure et la gestion dynamique de son déroulement ultérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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