Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2025, n°2023007008

Un contrat d’affacturage a été conclu entre une société de financement et son adhérente. Cette dernière a cédé plusieurs factures émises sur un de ses clients. Le factor a payé ces créances puis a assigné le client débiteur en paiement. Ce dernier a opposé un litige sur la fourniture sous-jacente. Le factor a alors appelé en cause la société adhérente et a sollicité la jonction des deux instances. La société adhérente s’est dite favorable à cette jonction. La société cliente n’a pas formellement contesté la demande dans ses conclusions écrites. Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 23 janvier 2025, a prononcé la jonction des instances et renvoyé les parties à conclure au fond.

La question se pose de savoir si un factor, subrogé dans les droits de son adhérent contre le débiteur cédé, peut obtenir la jonction d’une instance en paiement contre ce débiteur avec une instance en garantie contre l’adhérent, lorsque le débiteur oppose un litige. Le tribunal a accueilli la demande de jonction pour une bonne administration de la justice. Cette décision mérite d’être analysée dans ses fondements procéduraux avant d’en examiner les implications substantielles.

**Les conditions procédurales d’une jonction justifiée par l’unité de l’objet litigieux**

Le tribunal retient que la jonction des deux instances est nécessaire pour « une bonne administration de la justice ». Cette motivation s’appuie sur le lien étroit unissant les deux procédures. La première instance oppose le factor au débiteur cédé en paiement des factures. La seconde instance, introduite par appel en cause, oppose le même factor à son adhérente en garantie des mêmes sommes. Le tribunal constate que l’issue du litige principal dépend de l’examen des manquements allégués. Il note que « dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait que le caractère litigieux des factures peut être valablement et efficacement invoqué par la société GATLAS pour s’opposer à leur règlement entre ses mains, elle est contractuellement fondée à en solliciter le remboursement auprès de la société BECOMS ». Ainsi, les deux demandes ont pour objet commun le règlement définitif d’un même rapport d’affaires et d’un même préjudice économique.

La décision rappelle implicitement les conditions des articles 367 et 368 du code de procédure civile. La jonction est permise lorsque plusieurs affaires portent sur « le même objet » ou lorsqu’il existe « entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ». Ici, le lien est évident. Le litige sur la fourniture conditionne à la fois l’obligation de paiement du débiteur cédé et l’obligation de garantie de l’adhérente. Juger séparément exposerait à des décisions potentiellement contradictoires. Cela multiplierait aussi les frais de procédure. Le tribunal écarte l’opposition de l’adhérente en relevant que ses conclusions écrites « ne font pas état de ladite opposition à la jonction ». Cette rigueur formelle assure l’efficacité de la mesure d’administration judiciaire.

**Les implications substantielles de la jonction sur les relations triangulaires de l’affacturage**

La décision a une portée substantielle importante sur le régime de l’affacturage. En prononçant la jonction, le tribunal organise concrètement la mise en œuvre de la garantie due par l’adhérent au factor. L’arrêt rappelle que le contrat avait « pour objet le transfert des créances de l’adhérent au factor selon les dispositions des articles 1346 et suivant du Code civil ». Le factor, subrogé, se heurte à une exception tirée du litige entre l’adhérent et le débiteur. La jonction permet de traiter globalement cette exception et ses conséquences sur la chaîne des obligations.

Cette solution protège efficacement les intérêts du factor. Elle lui évite de devoir engager une seconde procédure longue et incertaine après un éventuel échec contre le débiteur. Elle respecte aussi l’économie du contrat d’affacturage. L’adhérent garantit le factor contre les litiges nés de son propre contrat avec le débiteur cédé. La jonction permet un règlement global et cohérent. Elle place les trois parties dans une situation procédurale équitable. Chacune pourra débattre des faits litigieux et de leurs conséquences juridiques lors d’une même audience.

La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’efficacité pratique des procédures complexes. Elle évite les inconvénients d’un morcellement du litige économique unique. Elle facilite la recherche de la vérité et l’application du droit au fond. Cette approche pragmatique sert les finalités de justice et de sécurité juridique. Elle sera sans doute confirmée lors du jugement au fond, maintenant que les trois parties sont réunies dans une instance unique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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