Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2025, n°2023001807
Un centre de dermatologie exerçant sous le nom commercial MEDILASER héberge depuis plus de quinze ans des médecins spécialistes. Une société exploitant un centre d’épilation laser et de médecine esthétique sous l’enseigne LAZEO s’installe dans le même immeuble en août 2022. Les dermatologues et leur société civile de moyens assignent cette société en responsabilité. Ils invoquent la violation de l’article R. 4127-90 du code de la santé publique, l’exercice illégal de la médecine et des actes de concurrence déloyale. Ils demandent la fermeture du centre, la suppression de mentions trompeuses et des dommages-intérêts. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 23 janvier 2025, rejette la plupart des demandes mais ordonne la cessation des allégations relatives à l’intervention de médecins. La décision écarte l’application du code de déontologie médicale à une structure non médicale et valide la licéité de l’activité d’épilation laser. Elle retient néanmoins un risque de confusion dans la communication du centre LAZEO. Le jugement soulève la question de l’articulation entre les règles déontologiques et les pratiques commerciales en matière de soins esthétiques.
Le tribunal écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par la défenderesse. Il reconnaît à la société civile de moyens un intérêt à agir, considérant que son objet social inclut la gestion des locaux et que la communication de l’établissement concurrent la concerne. Il admet également la licéité de la production de documents émanant de l’ordre des médecins, estimant qu’ils ne portent pas atteinte à un secret protégé. Sur le fond, le raisonnement se structure autour de deux axes principaux : la licéité de l’installation et de l’activité d’une part, et l’appréciation des pratiques commerciales d’autre part.
S’agissant de la licéité de l’installation, le tribunal refuse d’appliquer l’article R. 4127-90 du code de la santé publique. Cette disposition impose à un médecin d’obtenir l’accord d’un confrère de même discipline préinstallé ou l’autorisation de l’ordre. Le tribunal constate qu’« au 13 mai 2024, le Comité Départemental de l’Ordre des Médecins […] a indiqué qu’à sa connaissance aucun médecin n’exerçait au centre ». Il en déduit qu’« il n’est pas nécessaire de se référer à l’article R 4127-90 du Code de la Santé Publique pour l’installation du centre LAZEO qui est licite ». Le code de déontologie n’est donc pas opposable à une société qui ne pratique pas elle-même la médecine. Concernant l’exercice illégal de la profession, le jugement s’appuie sur l’évolution du droit positif. Il cite l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mars 2020, qui a jugé que « l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire » aux libertés communautaires. Il mentionne également le décret du 24 mai 2024 autorisant cette pratique pour les professionnels qualifiés. Le tribunal en conclut que « l’épilation au laser à visée esthétique proposée […] ne relève pas du monopole médical ». Cette analyse consacre une distinction nette entre l’exercice de la médecine et la fourniture d’un plateau technique pour des actes esthétiques non réservés.
L’appréciation des pratiques commerciales conduit cependant le tribunal à sanctionner la communication du centre LAZEO. Il relève que celui-ci « indique que les traitements proposés sont dispensés par “des médecins et professionnels hautement qualifiés” alors qu’aucun médecin n’exerce dans ce centre ». Il observe aussi que le site internet propose des prestations de médecine esthétique. Il en déduit que « le risque de confusion existe pour les clients quant à la présence de médecin ». En conséquence, il ordonne la suppression de « toute mention se rapportant à l’intervention de médecins dans les soins et à une offre de médecine esthétique ». En revanche, il estime que le référencement sur la plateforme Doctolib est licite, du fait de la présence d’infirmières, et que les plaques signalétiques des deux centres sont distinctes. Le préjudice moral des demandeurs est reconnu, mais indemnisé symboliquement à un euro, le trouble commercial n’étant pas caractérisé.
La solution retenue opère une dissociation entre la légalité de l’activité et la licéité de sa promotion. Le tribunal valide le modèle économique consistant à proposer des actes d’épilation laser sans présence médicale permanente, en se fondant sur la libéralisation intervenue. Cette lecture stricte de la réglementation professionnelle écarte toute extension des règles déontologiques aux structures commerciales. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence admettant que les centres de santé ne sont pas soumis aux codes de déontologie des professions médicales. Toutefois, le jugement censure les allégations susceptibles d’induire le public en erreur sur la nature médicale des soins. Il applique ainsi les principes généraux de la concurrence déloyale et de la responsabilité civile pour réprimer une communication trompeuse. La décision trace une frontière : la liberté d’entreprendre dans le secteur des soins esthétiques ne dispense pas d’une information loyale des consommateurs.
La portée de ce jugement est significative pour le secteur en pleine expansion de la médecine esthétique commerciale. Il confirme que l’encadrement déontologique traditionnel ne s’applique pas aux sociétés exploitant des plateaux techniques. Cette limitation pourrait être perçue comme une forme de contournement des règles professionnelles, potentiellement au détriment de la protection des patients. Le contrôle se déplace ainsi vers le droit commun de la consommation et de la concurrence. La sanction de la communication trompeuse constitue un garde-fou essentiel. Elle rappelle que l’absence d’infraction à une réglementation professionnelle spécifique n’immunise pas contre les obligations générales de loyauté. L’indemnisation symbolique du préjudice moral souligne la difficulté à prouver un préjudice économique direct dans de tels contentieux. Cette décision illustre les tensions contemporaines entre corporatisme médical, liberté du commerce et protection du public, invitant peut-être le législateur à préciser le régime des allégations « médicales » ou « esthétiques ».
Un centre de dermatologie exerçant sous le nom commercial MEDILASER héberge depuis plus de quinze ans des médecins spécialistes. Une société exploitant un centre d’épilation laser et de médecine esthétique sous l’enseigne LAZEO s’installe dans le même immeuble en août 2022. Les dermatologues et leur société civile de moyens assignent cette société en responsabilité. Ils invoquent la violation de l’article R. 4127-90 du code de la santé publique, l’exercice illégal de la médecine et des actes de concurrence déloyale. Ils demandent la fermeture du centre, la suppression de mentions trompeuses et des dommages-intérêts. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 23 janvier 2025, rejette la plupart des demandes mais ordonne la cessation des allégations relatives à l’intervention de médecins. La décision écarte l’application du code de déontologie médicale à une structure non médicale et valide la licéité de l’activité d’épilation laser. Elle retient néanmoins un risque de confusion dans la communication du centre LAZEO. Le jugement soulève la question de l’articulation entre les règles déontologiques et les pratiques commerciales en matière de soins esthétiques.
Le tribunal écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par la défenderesse. Il reconnaît à la société civile de moyens un intérêt à agir, considérant que son objet social inclut la gestion des locaux et que la communication de l’établissement concurrent la concerne. Il admet également la licéité de la production de documents émanant de l’ordre des médecins, estimant qu’ils ne portent pas atteinte à un secret protégé. Sur le fond, le raisonnement se structure autour de deux axes principaux : la licéité de l’installation et de l’activité d’une part, et l’appréciation des pratiques commerciales d’autre part.
S’agissant de la licéité de l’installation, le tribunal refuse d’appliquer l’article R. 4127-90 du code de la santé publique. Cette disposition impose à un médecin d’obtenir l’accord d’un confrère de même discipline préinstallé ou l’autorisation de l’ordre. Le tribunal constate qu’« au 13 mai 2024, le Comité Départemental de l’Ordre des Médecins […] a indiqué qu’à sa connaissance aucun médecin n’exerçait au centre ». Il en déduit qu’« il n’est pas nécessaire de se référer à l’article R 4127-90 du Code de la Santé Publique pour l’installation du centre LAZEO qui est licite ». Le code de déontologie n’est donc pas opposable à une société qui ne pratique pas elle-même la médecine. Concernant l’exercice illégal de la profession, le jugement s’appuie sur l’évolution du droit positif. Il cite l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mars 2020, qui a jugé que « l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire » aux libertés communautaires. Il mentionne également le décret du 24 mai 2024 autorisant cette pratique pour les professionnels qualifiés. Le tribunal en conclut que « l’épilation au laser à visée esthétique proposée […] ne relève pas du monopole médical ». Cette analyse consacre une distinction nette entre l’exercice de la médecine et la fourniture d’un plateau technique pour des actes esthétiques non réservés.
L’appréciation des pratiques commerciales conduit cependant le tribunal à sanctionner la communication du centre LAZEO. Il relève que celui-ci « indique que les traitements proposés sont dispensés par “des médecins et professionnels hautement qualifiés” alors qu’aucun médecin n’exerce dans ce centre ». Il observe aussi que le site internet propose des prestations de médecine esthétique. Il en déduit que « le risque de confusion existe pour les clients quant à la présence de médecin ». En conséquence, il ordonne la suppression de « toute mention se rapportant à l’intervention de médecins dans les soins et à une offre de médecine esthétique ». En revanche, il estime que le référencement sur la plateforme Doctolib est licite, du fait de la présence d’infirmières, et que les plaques signalétiques des deux centres sont distinctes. Le préjudice moral des demandeurs est reconnu, mais indemnisé symboliquement à un euro, le trouble commercial n’étant pas caractérisé.
La solution retenue opère une dissociation entre la légalité de l’activité et la licéité de sa promotion. Le tribunal valide le modèle économique consistant à proposer des actes d’épilation laser sans présence médicale permanente, en se fondant sur la libéralisation intervenue. Cette lecture stricte de la réglementation professionnelle écarte toute extension des règles déontologiques aux structures commerciales. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence admettant que les centres de santé ne sont pas soumis aux codes de déontologie des professions médicales. Toutefois, le jugement censure les allégations susceptibles d’induire le public en erreur sur la nature médicale des soins. Il applique ainsi les principes généraux de la concurrence déloyale et de la responsabilité civile pour réprimer une communication trompeuse. La décision trace une frontière : la liberté d’entreprendre dans le secteur des soins esthétiques ne dispense pas d’une information loyale des consommateurs.
La portée de ce jugement est significative pour le secteur en pleine expansion de la médecine esthétique commerciale. Il confirme que l’encadrement déontologique traditionnel ne s’applique pas aux sociétés exploitant des plateaux techniques. Cette limitation pourrait être perçue comme une forme de contournement des règles professionnelles, potentiellement au détriment de la protection des patients. Le contrôle se déplace ainsi vers le droit commun de la consommation et de la concurrence. La sanction de la communication trompeuse constitue un garde-fou essentiel. Elle rappelle que l’absence d’infraction à une réglementation professionnelle spécifique n’immunise pas contre les obligations générales de loyauté. L’indemnisation symbolique du préjudice moral souligne la difficulté à prouver un préjudice économique direct dans de tels contentieux. Cette décision illustre les tensions contemporaines entre corporatisme médical, liberté du commerce et protection du public, invitant peut-être le législateur à préciser le régime des allégations « médicales » ou « esthétiques ».