Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2025, n°2024009249

Le Tribunal de commerce de [Localité 3], statuant le 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier a sollicité la liquidation judiciaire d’une société par actions simplifiée exerçant une activité d’ingénierie. Les investigations ont établi que la société, sans salarié, présentait un actif disponible de 559 euros pour un passif exigible de 86 417 euros. Le ministère public a conclu à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société. La décision soulève la question de l’articulation entre le constat de la cessation des paiements et le prononcé immédiat d’une liquidation simplifiée. Le tribunal a retenu une application stricte des conditions légales justifiant une telle issue procédurale.

**La caractérisation rigoureuse des conditions d’ouverture de la procédure**

Le tribunal fonde sa décision sur un examen précis des éléments constitutifs de la cessation des paiements. Il relève que « la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette appréciation in concreto est conforme à la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’analyse des chiffres, un actif disponible très faible face à un passif exigible important, permet une qualification certaine. L’absence de salarié écarte par ailleurs le recours à une procédure de conciliation préalable. Le tribunal constate ensuite que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette seconde condition, prévue par l’article L. 640-1 du même code, est essentielle pour prononcer une liquidation sans phase d’observation. Le juge procède ici à une anticipation du pronostic de continuité de l’exploitation. Il se base sur les informations recueillies pour estimer toute tentative de sauvegarde vouée à l’échec. Cette appréciation souveraine des juges du fond est peu contestable au vu des déséquilibres financiers patents.

**Le choix pertinent de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée**

La décision opère une correcte application du régime de la liquidation simplifiée. Le tribunal relève qu’ »il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10″. Ce régime adapté est réservé aux petites entités. La société concernée, sans salarié et avec un chiffre d’affaires inférieur au seuil légal, entre dans ce cadre. La procédure simplifiée permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la défaillance. Le tribunal en organise les modalités pratiques avec précision. Il fixe les délais pour le dépôt de la liste des créances et pour l’examen de la clôture. Il autorise une poursuite d’activité limitée aux besoins de la liquidation. Ces mesures visent à garantir une réalisation ordonnée de l’actif. Le jugement illustre ainsi la mise en œuvre d’un dispositif procédural conçu pour les petites structures. Il assure une protection suffisante des intérêts des créanciers tout en tenant compte de la simplicité du dossier.

La portée de cette décision est avant tout pratique. Elle confirme la sévérité du traitement des petites sociétés en cessation de paiements. Le pronostic sur l’impossibilité de redressement est ici facile à établir. La situation financière ne laissait guère d’alternative. L’utilisation de la procédure simplifiée apparaît comme une réponse proportionnée. Elle évite des frais procéduraux qui grèveraient davantage une masse active déjà faible. Cette solution est conforme à l’économie générale du droit des entreprises en difficulté. Elle privilégie une liquidation rapide lorsque toute perspective de survie a disparu. Le jugement n’innove pas mais applique avec rigueur des textes bien établis. Il rappelle que la liquidation immédiate reste l’issue normale pour les entreprises sans avenir viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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