Tribunal de commerce de Chartres, le 16 janvier 2025, n°2024F01664

Le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement du seize janvier deux mille vingt-cinq, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible. La société débitrice, non comparante, se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements. Ils ont retenu l’existence d’une perspective de redressement. La question se posait de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une telle procédure étaient réunies. Le tribunal a accueilli la demande principale. Il a ouvert une période d’observation de six mois.

La décision illustre d’abord une application rigoureuse des conditions légales de l’ouverture. Elle révèle ensuite les pouvoirs d’office du juge dans l’appréciation de la perspective de redressement.

**I. La vérification méthodique des conditions légales de l’ouverture**

Le tribunal procède à un examen complet des éléments constitutifs de la cessation des paiements. Il vérifie ensuite le caractère suffisant de la créance du demandeur.

**A. La constatation de la cessation des paiements**

Le juge retient que la société « ne dispose d’aucun actif disponible ». Il note que « le passif exigible s’élèverait à environ 26.632 € ». Il en déduit que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette analyse respecte la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge apprécie souverainement les éléments fournis. L’absence d’actif disponible est un indice déterminant. Le montant du passif exigible est précisé, bien qu’approximatif. La comparaison entre ces deux masses patrimoniales est explicite. La cessation des paiements est ainsi établie de manière certaine.

**B. La recevabilité de la demande de l’organisme social**

Le jugement relève que « la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ». Son montant est détaillé. Elle résulte de « taxations d’office pour l’année 2024 ». Le caractère incontestable de la dette est ainsi affirmé. Le créancier social dispose d’un titre exécutoire. Il satisfait aux conditions de l’article L. 631-8 du code de commerce. La demande est donc recevable. Le tribunal valide le droit d’initiative de cet organisme. Cette solution est classique. Elle garantit l’effectivité du recouvrement des cotisations sociales.

**II. L’exercice des pouvoirs d’office du juge dans l’appréciation de la perspective**

Le tribunal constate l’existence d’une perspective de redressement. Il en déduit le choix de la procédure appropriée. Il use de ses pouvoirs pour organiser la période d’observation.

**A. L’appréciation souveraine de la perspective de redressement**

Le jugement énonce qu’ »une perspective de redressement existe ». Aucun élément factuel n’est cité pour étayer cette affirmation. La société était non comparante. Le ministère public n’a pas formulé d’observations. Le juge fonde donc son appréciation sur les seuls éléments du dossier. Il use de son pouvoir d’investigation prévu à l’article L. 621-4 du code de commerce. Cette appréciation est souveraine. Elle ne peut être contrôlée que en cas de dénaturation. La décision montre la marge de manœuvre du juge. Il peut ouvrir une procédure de redressement même en l’absence de plan présenté.

**B. Les mesures d’organisation de la procédure**

Le tribunal ouvre une période d’observation de six mois. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Il désigne les organes de la procédure. Il rappelle la poursuite des contrats en cours. Ces mesures sont imposées par la loi. Le juge organise le déroulement futur de la procédure. Il assure la protection des intérêts des différentes parties. Le rappel de l’article L. 631-14 concernant les contrats est notable. Il prévient toute rupture prématurée des relations commerciales. Cette organisation vise à préserver les chances de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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