Tribunal de commerce de Chartres, le 16 janvier 2025, n°2024F01488
Le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 14 novembre 2024. Le mandataire judiciaire, par requête du 4 décembre 2024, sollicite la conversion en liquidation judiciaire. Il invoque l’absence de plan de redressement et l’impossibilité de joindre le dirigeant. Le ministère public et le juge-commissaire émettent un avis favorable à cette conversion. Le tribunal doit donc décider de l’issue de la procédure. La question est de savoir si les conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire en cours de redressement sont réunies. Le tribunal accueille la demande et prononce la liquidation judiciaire. Il motive sa décision par l’absence de perspective de redressement et l’impossibilité d’apurer le passif.
**I. La constatation judiciaire de l’impossibilité du redressement**
Le jugement opère d’abord un constat factuel quant à l’absence de solutions de redressement. Le tribunal relève que « les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution ». Cette période, consacrée à l’analyse des possibilités de continuation, n’a donc produit aucun résultat positif. Le mandataire judiciaire avait indiqué qu’ »il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement ». Ce constat est corroboré par l’impossibilité de contacter le dirigeant, les courriers étant retournés. L’autorité judiciaire vérifie ainsi concrètement l’inexistence des conditions subjectives et objectives nécessaires. La loi exige cette appréciation in concreto avant toute conversion.
Le tribunal fonde ensuite sa décision sur une base légale précise. Il applique les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. Le premier dispose que le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est impossible. Le second prévoit la conversion du redressement en liquidation. Le juge motive sa décision en énonçant qu’ »aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ». Cette formule démontre l’application du critère légal de l’impossibilité du redressement. Le tribunal ne se contente pas d’un simple constat d’échec. Il identifie l’élément central qui est l’incapacité à trouver une solution financière viable. La décision apparaît ainsi comme une stricte application de la loi.
**II. Les conséquences procédurales d’une conversion prononcée**
La prononciation de la liquidation entraîne des modifications immédiates dans le déroulement de la procédure. Le jugement met fin à la période d’observation ouverte dans le cadre du redressement. Il nomme le mandataire judiciaire précédent en qualité de liquidateur judiciaire. Cette continuité des fonctions assure une bonne administration des actifs. Le tribunal fixe également un délai pour l’examen de la clôture future de la liquidation. Il ordonne enfin l’exécution provisoire de la décision. Ces mesures visent à garantir l’efficacité et la célérité de la phase de liquidation. Elles traduisent le passage d’une logique de sauvetage à une logique de réalisation des actifs.
La portée de cette décision est principalement d’espèce. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur la phase d’observation. Le tribunal ne convertit pas automatiquement la procédure sur simple demande. Il vérifie le sérieux des investigations menées. La référence à l’impossibilité d’apurer le passif constitue le cœur de son raisonnement. Cette solution rappelle que le prononcé de la liquidation n’est pas une sanction. C’est une mesure de clôture d’une procédure de redressement devenue sans objet. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les conditions de la conversion. Elle n’innove pas mais applique de manière rigoureuse des textes bien établis.
Le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 14 novembre 2024. Le mandataire judiciaire, par requête du 4 décembre 2024, sollicite la conversion en liquidation judiciaire. Il invoque l’absence de plan de redressement et l’impossibilité de joindre le dirigeant. Le ministère public et le juge-commissaire émettent un avis favorable à cette conversion. Le tribunal doit donc décider de l’issue de la procédure. La question est de savoir si les conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire en cours de redressement sont réunies. Le tribunal accueille la demande et prononce la liquidation judiciaire. Il motive sa décision par l’absence de perspective de redressement et l’impossibilité d’apurer le passif.
**I. La constatation judiciaire de l’impossibilité du redressement**
Le jugement opère d’abord un constat factuel quant à l’absence de solutions de redressement. Le tribunal relève que « les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution ». Cette période, consacrée à l’analyse des possibilités de continuation, n’a donc produit aucun résultat positif. Le mandataire judiciaire avait indiqué qu’ »il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement ». Ce constat est corroboré par l’impossibilité de contacter le dirigeant, les courriers étant retournés. L’autorité judiciaire vérifie ainsi concrètement l’inexistence des conditions subjectives et objectives nécessaires. La loi exige cette appréciation in concreto avant toute conversion.
Le tribunal fonde ensuite sa décision sur une base légale précise. Il applique les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. Le premier dispose que le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est impossible. Le second prévoit la conversion du redressement en liquidation. Le juge motive sa décision en énonçant qu’ »aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ». Cette formule démontre l’application du critère légal de l’impossibilité du redressement. Le tribunal ne se contente pas d’un simple constat d’échec. Il identifie l’élément central qui est l’incapacité à trouver une solution financière viable. La décision apparaît ainsi comme une stricte application de la loi.
**II. Les conséquences procédurales d’une conversion prononcée**
La prononciation de la liquidation entraîne des modifications immédiates dans le déroulement de la procédure. Le jugement met fin à la période d’observation ouverte dans le cadre du redressement. Il nomme le mandataire judiciaire précédent en qualité de liquidateur judiciaire. Cette continuité des fonctions assure une bonne administration des actifs. Le tribunal fixe également un délai pour l’examen de la clôture future de la liquidation. Il ordonne enfin l’exécution provisoire de la décision. Ces mesures visent à garantir l’efficacité et la célérité de la phase de liquidation. Elles traduisent le passage d’une logique de sauvetage à une logique de réalisation des actifs.
La portée de cette décision est principalement d’espèce. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur la phase d’observation. Le tribunal ne convertit pas automatiquement la procédure sur simple demande. Il vérifie le sérieux des investigations menées. La référence à l’impossibilité d’apurer le passif constitue le cœur de son raisonnement. Cette solution rappelle que le prononcé de la liquidation n’est pas une sanction. C’est une mesure de clôture d’une procédure de redressement devenue sans objet. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les conditions de la conversion. Elle n’innove pas mais applique de manière rigoureuse des textes bien établis.