Tribunal de commerce de Chartres, le 15 janvier 2025, n°2024F00699

Le Tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement du quinze janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, seul présent à l’audience, sollicitait cette mesure en application des articles L. 643-9 ou L. 644-5 du code de commerce. Le débiteur n’a pas comparu. Le tribunal a fait droit à cette demande et a fixé une nouvelle date pour examiner la clôture. Cette décision soulève la question de l’appréciation des conditions de la prorogation du délai de clôture par le juge, en l’absence de toute contestation. Elle rappelle que le juge vérifie toujours la régularité de la demande, tout en consacrant une interprétation pragmatique des pouvoirs du liquidateur dans la phase ultime de la procédure.

**La vérification maintenue de la régularité de la demande par le juge**

Le tribunal exerce un contrôle sur la demande de prorogation, même non contestée. Le jugement indique qu’il statue “après communication au Ministère Public” et “Vu les dispositions” légales applicables. Cette formulation atteste d’un examen des conditions posées par la loi. Le juge ne se contente pas d’enregistrer une requête conjointe ; il s’assure de la conformité de la demande aux textes. Cette vigilance est essentielle dans une matière où les intérêts des créanciers et la bonne administration de la procédure sont en jeu. Le tribunal valide ainsi implicitement les motifs avancés par le liquidateur, dont il “résulte des renseignements fournis” que la prorogation est nécessaire. Le contrôle juridictionnel persiste donc, garantissant que la prolongation n’est pas accordée de manière automatique.

Cette approche confirme une jurisprudence constante sur le rôle actif du juge-commissaire et du tribunal en matière de procédures collectives. La décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeant que le juge statue en pleine connaissance des éléments de la procédure. Elle rappelle utilement que l’absence de contradiction ne dispense pas le juge de son office. Toutefois, la brièveté des motifs exposés pourrait interroger sur l’intensité réelle de ce contrôle. Le juge se fonde sur les seuls renseignements du liquidateur, sans détailler la nature des opérations restant à accomplir. Cette concision reflète peut-être la technicité de ces décisions de gestion procédurale, où la confiance accordée au mandataire judiciaire est présumée.

**La consécration d’une gestion pragmatique de la phase de clôture**

La décision témoigne d’une interprétation souple et pragmatique des pouvoirs du liquidateur en fin de procédure. En accordant la prorogation, le tribunal facilite l’achèvement des opérations nécessaires. Il reconnaît ainsi que le délai initial peut s’avérer insuffisant pour réaliser certaines actes complexes de liquidation. Cette solution est dictée par l’intérêt d’une clôture ordonnée et complète de la procédure. Le juge fixe une nouvelle date précise pour l’examen de la clôture, ce qui encadre la prolongation et évite toute dilatoire. Cette pratique assure une sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle illustre l’adaptation des délais aux réalités pratiques de la liquidation, dans le souci d’une bonne administration de la justice. Cette souplesse est indispensable pour permettre au liquidateur de mener à bien des missions parfois longues, comme la vente d’actifs ou le recouvrement de créances. Elle évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable à la masse. Néanmoins, cette marge de manœuvre accordée au mandataire doit rester proportionnée. Une prorogation trop systématique pourrait contrarier le principe de célérité des procédures collectives. L’équilibre trouvé ici semble répondre à un besoin avéré, sans remettre en cause l’objectif final de clôture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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