Tribunal de commerce de Chartres, le 15 janvier 2025, n°2024F00009

Le Tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement du quinze janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, seul comparant, sollicitait cette mesure en application des articles L. 643-9 ou L. 644-5 du code de commerce. Le débiteur n’est pas apparu à l’audience. Le tribunal a fait droit à cette requête et a fixé une nouvelle date pour l’examen de la clôture. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions de prolongation des procédures collectives et sur les pouvoirs du juge en cette matière.

La décision illustre d’abord l’application souple des délais légaux de clôture. Le tribunal retient que les renseignements fournis par le liquidateur justifient la prorogation. Il se fonde sur les articles L. 643-9 ou L. 644-5 du code de commerce. Le premier vise la liquidation judiciaire simplifiée et le second la liquidation judiciaire ordinaire. Le juge use ici d’une alternative légale, « le cas échéant », sans préciser explicitement le fondement retenu. Cette formulation révèle une approche pragmatique. Le tribunal vérifie simplement la conformité de la demande aux textes. Il n’exige pas une démonstration détaillée des motifs de retard. La solution assure l’efficacité de la liquidation en évitant une clôture prématurée. Elle confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’achever utilement les opérations.

Cette approche confère au juge un rôle essentiel de régulateur des délais. La prorogation n’est pas automatique. Le tribunal l’accorde après examen des éléments fournis par le liquidateur. Il fixe également une nouvelle date certaine pour statuer sur la clôture. Le juge exerce ainsi un contrôle a posteriori sur la durée de la procédure. Cette mission de surveillance est inhérente à sa fonction. Elle protège les intérêts des créanciers et la bonne administration de la justice. La décision s’inscrit dans une logique d’accompagnement de la mission du liquidateur. Elle lui donne le temps nécessaire pour finaliser son travail. Le tribunal évite ainsi une clôture forcée qui serait préjudiciable à tous.

La portée de ce jugement mérite cependant une analyse critique. La motivation est extrêmement laconique. Le tribunal se contente d’affirmer qu’ »il convient » de proroger le délai. Aucun fait justificatif n’est exposé. Cette brièveté peut s’expliquer par l’absence de contradiction. Le débiteur ne s’est pas présenté. Elle soulève néanmoins une question de sécurité juridique. Une motivation plus substantielle serait souhaitable. Elle permettrait de vérifier l’absence d’abus ou de négligence du liquidateur. La jurisprudence exige habituellement des motifs précis pour les décisions affectant les délais procéduraux. Ici, le juge semble s’en remettre entièrement aux affirmations du mandataire. Cette confiance présumée n’est pas sans risque.

Cette pratique pourrait conduire à des prolongations excessives. Le code de commerce fixe des délais pour garantir une célérité minimale. Une prorogation trop facilement accordée les vide de leur substance. Elle peut retarder indûment la libération du débiteur ou la distribution aux créanciers. Le contrôle judiciaire doit rester vigilant. Il doit s’assurer que le retard est imputable à des complexités objectives. La gestion du liquidateur doit être efficace. Le juge possède les outils pour exiger des comptes précis. La décision commentée n’en montre pas l’usage. Elle reflète une tendance à l’acceptation routinière de telles demandes. Cette approche mériterait d’être encadrée par une exigence motivationnelle renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture