Tribunal de commerce de Chambery, le 17 janvier 2025, n°2024R00142
Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 17 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de créances issues d’une convention de formation. La société demanderesse sollicitait le versement provisionnel du prix de deux factures, ainsi que diverses indemnités. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés a fait droit en partie à la demande. Cette ordonnance soulève la question de l’office du juge des référés face à une défense défaillante et celle des conditions d’allocation des indemnités accessoires en l’absence de contestation sérieuse.
L’ordonnance illustre d’abord la rigueur procédurale du référé commercial face à l’abstention du débiteur. Le juge constate que la signification a été faite « à personne » et qu’un « temps suffisant » s’est écoulé avant l’audience. Il en déduit que la société défenderesse « connaît la procédure » et que son absence « laisse supposer » qu’elle n’a rien à opposer. Cette analyse permet de caractériser l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 871 du code de procédure civile. Le juge examine néanmoins le bien-fondé des prétentions au regard des pièces versées. Il estime que « l’obligation […] n’est pas sérieusement contestable » pour le principal. Cette démarche confirme que la défaillance ne dispense pas le juge d’un examen minimal du dossier. Elle garantit que la décision reste fondée sur le droit et non sur la seule carence procédurale.
La solution retenue démontre ensuite un exercice mesuré du pouvoir d’allocation des indemnités accessoires. Le juge accueille la demande au titre des frais de recouvrement forfaitaires, prévus par les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il rejette en revanche la clause pénale, faute de « support contractuel » dans la convention de formation. Cette rigueur contractuelle est notable en référé. Enfin, il écarte la demande de dommages et intérêts, car son examen nécessiterait « une appréciation incompatible avec [ses] attributions ». Cette distinction respecte la nature provisionnelle ou d’urgence du référé. Elle rappelle que certaines demandes, même incontestées en fait, relèvent du fond. Le juge compense partiellement ce rejet par une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 900 euros. Cette fixation discrétionnaire équilibre les frais exposés.
Cette décision présente une valeur pédagogique certaine quant aux pouvoirs du juge des référés en cas de défaut. Elle rappelle utilement que l’absence de contestation active ne vaut pas acquiescement automatique. Le juge doit vérifier l’existence d’une créance suffisamment établie. La motivation, bien que concise, démontre cet examen. Cette approche protège le principe du contradictoire contre ses propres défaillances. Elle évite les condamnations purement formelles sur des demandes infondées. La jurisprudence antérieure, notamment de la Cour de cassation, exige toujours une appréciation, même sommaire, du bien-fondé de la prétention. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne.
Sa portée pratique est significative pour les créanciers agissant en référé. Elle valide une stratégie de recouvrement accéléré lorsque le débiteur se dérobe. L’allocation des frais forfaitaires de recouvrement et de l’indemnité de l’article 700 compense partiellement les frais d’instance. Toutefois, la rigueur appliquée à la clause pénale et le renvoi des dommages et intérêts au fond limitent l’efficacité du référé. Cela incite les créanciers à prévoir des stipulations contractuelles claires et à bien distinguer les demandes provisionnelles des demandes indemnitaires complexes. La décision peut être vue comme un rappel à l’ordre procédural pour les débiteurs, tout en maintenant les garanties substantielles du procès équitable.
Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 17 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de créances issues d’une convention de formation. La société demanderesse sollicitait le versement provisionnel du prix de deux factures, ainsi que diverses indemnités. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés a fait droit en partie à la demande. Cette ordonnance soulève la question de l’office du juge des référés face à une défense défaillante et celle des conditions d’allocation des indemnités accessoires en l’absence de contestation sérieuse.
L’ordonnance illustre d’abord la rigueur procédurale du référé commercial face à l’abstention du débiteur. Le juge constate que la signification a été faite « à personne » et qu’un « temps suffisant » s’est écoulé avant l’audience. Il en déduit que la société défenderesse « connaît la procédure » et que son absence « laisse supposer » qu’elle n’a rien à opposer. Cette analyse permet de caractériser l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 871 du code de procédure civile. Le juge examine néanmoins le bien-fondé des prétentions au regard des pièces versées. Il estime que « l’obligation […] n’est pas sérieusement contestable » pour le principal. Cette démarche confirme que la défaillance ne dispense pas le juge d’un examen minimal du dossier. Elle garantit que la décision reste fondée sur le droit et non sur la seule carence procédurale.
La solution retenue démontre ensuite un exercice mesuré du pouvoir d’allocation des indemnités accessoires. Le juge accueille la demande au titre des frais de recouvrement forfaitaires, prévus par les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il rejette en revanche la clause pénale, faute de « support contractuel » dans la convention de formation. Cette rigueur contractuelle est notable en référé. Enfin, il écarte la demande de dommages et intérêts, car son examen nécessiterait « une appréciation incompatible avec [ses] attributions ». Cette distinction respecte la nature provisionnelle ou d’urgence du référé. Elle rappelle que certaines demandes, même incontestées en fait, relèvent du fond. Le juge compense partiellement ce rejet par une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 900 euros. Cette fixation discrétionnaire équilibre les frais exposés.
Cette décision présente une valeur pédagogique certaine quant aux pouvoirs du juge des référés en cas de défaut. Elle rappelle utilement que l’absence de contestation active ne vaut pas acquiescement automatique. Le juge doit vérifier l’existence d’une créance suffisamment établie. La motivation, bien que concise, démontre cet examen. Cette approche protège le principe du contradictoire contre ses propres défaillances. Elle évite les condamnations purement formelles sur des demandes infondées. La jurisprudence antérieure, notamment de la Cour de cassation, exige toujours une appréciation, même sommaire, du bien-fondé de la prétention. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne.
Sa portée pratique est significative pour les créanciers agissant en référé. Elle valide une stratégie de recouvrement accéléré lorsque le débiteur se dérobe. L’allocation des frais forfaitaires de recouvrement et de l’indemnité de l’article 700 compense partiellement les frais d’instance. Toutefois, la rigueur appliquée à la clause pénale et le renvoi des dommages et intérêts au fond limitent l’efficacité du référé. Cela incite les créanciers à prévoir des stipulations contractuelles claires et à bien distinguer les demandes provisionnelles des demandes indemnitaires complexes. La décision peut être vue comme un rappel à l’ordre procédural pour les débiteurs, tout en maintenant les garanties substantielles du procès équitable.