Tribunal de commerce de Chalon sur Saone, le 23 janvier 2025, n°2025000013

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait la fin de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 26 septembre 2024. Le mandataire estimait le délai d’un an pour la clôture incompatible avec les diligences nécessaires. Le débiteur, dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a fait droit à la demande du liquidateur. Il a ainsi modifié le régime procédural applicable. La question se posait de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pouvait être transformée. Le tribunal a admis cette transformation en présence d’un délai initial manifestement insuffisant. L’analyse de cette décision révèle d’abord une application stricte des conditions légales. Elle permet ensuite d’envisager les conséquences pratiques de cette mutation procédurale.

**I. Les conditions légales d’une transformation procédurale strictement appliquées**

Le jugement opère une conversion de la procédure sur le fondement de l’article R. 644-4 du code de commerce. Le tribunal valide cette demande en se fondant sur l’incompatibilité des délais. Le liquidateur avait soutenu « que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir ». Le juge reprend cette motivation pour fonder sa décision. Il constate ainsi le caractère bien fondé de la requête. L’appréciation de cette incompatibilité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle n’est ici contestée par aucune partie. Le débiteur absent ne contredit pas l’allégation du liquidateur. La décision illustre le pragmatisme du juge face aux réalités de la liquidation. Le législateur a prévu cette faculté de transformation pour adapter la procédure. La simplification initiale peut se révéler inadaptée à la complexité des actifs. Le juge vérifie alors le sérieux de la demande du mandataire. Il s’assure du respect des droits du débiteur par sa convocation en audience. La décision montre une application rigoureuse mais non formaliste du texte. Elle garantit l’efficacité de la procédure collective sans sacrifier les droits des parties.

**II. Les conséquences pratiques d’une mutation préservant l’efficacité de la liquidation**

La portée immédiate du jugement est l’allongement des délais procéduraux. Le tribunal « dit que la clôture interviendra dans les deux ans » à compter du jugement d’ouverture. Il porte également à onze mois le délai pour établir la liste des créances. Cette modification est essentielle pour la bonne fin de la mission. Le liquidateur dispose désormais d’un cadre temporel réaliste. La procédure quitte le régime accéléré de la liquidation simplifiée. Elle intègre le droit commun de la liquidation judiciaire. Cette mutation évite une clôture prématurée et dommageable. Elle préserve les chances de réalisation optimale de l’actif. La décision a aussi une valeur préventive pour les praticiens. Elle rappelle que le choix du régime simplifié doit être mûrement réfléchi. Une appréciation erronée de la complexité du dossier peut conduire à cette requête. Le juge apparaît comme un régulateur des délais procéduraux. Son intervention corrige une initialisation peut-être trop optimiste. Le dispositif assure la continuité et la sécurité juridique de la procédure. La conversion n’entraîne pas de nullité des actes déjà accomplis. Elle permet une transition fluide vers un cadre plus adapté. L’efficacité économique de la liquidation en est ainsi renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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