Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 16 janvier 2025, n°2025000509

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Une société, exerçant une activité dans le bâtiment, a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle déclarait un passif exigible de 7 554,54 euros et l’absence de tout actif disponible. Le tribunal, après audition du dirigeant, a constaté l’état de cessation des paiements. Il a ensuite examiné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation. La question se posait de savoir si les conditions légales pour prononcer une telle mesure étaient réunies. Le tribunal a fait droit à la demande de la requérante. Il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, considérant que l’entreprise n’était pas viable et qu’un redressement était impossible. Cette décision illustre le contrôle judiciaire sur l’ouverture des procédures collectives et les conditions d’accès à la liquidation simplifiée.

**Le constat judiciaire de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal opère un contrôle substantiel de la situation du débiteur. Il ne se contente pas de la déclaration formelle effectuée au greffe. Le juge vérifie la réalité de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il s’appuie pour cela sur « les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées ». Cette démarche est conforme à l’article L.631-1 du code de commerce. La cessation des paiements est une notion de trésorerie. Elle est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement relève que le débiteur « déclare ne posséder aucun actif disponible » face à un passif déclaré. Le tribunal en déduit logiquement que l’état de cessation des paiements « doit en conséquence être constaté ». Ce contrôle préalable est essentiel. Il conditionne légalement l’ouverture de toute procédure collective. Le juge s’assure ainsi de la régularité de sa saisine.

La fixation de la date de cessation des paiements revêt une importance cruciale. Le tribunal retient la date du 31 décembre 2024. Cette détermination n’est pas arbitraire. Elle influence la période suspecte et le sort de certains actes. La date est fixée en considération des éléments fournis par le débiteur. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur ce point. La décision montre que ce pouvoir s’exerce en amont du prononcé de la liquidation. Cette fixation anticipée est permise par la procédure simplifiée. Elle offre une sécurité juridique immédiate. Elle permet au liquidateur de commencer sans délai son travail sur la période suspecte.

**Les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal ne prononce pas automatiquement la liquidation après le constat de cessation. Il doit apprécier l’absence de possibilité de redressement. Le jugement motive cette appréciation par une formule lapidaire : « Il apparaît que l’entreprise n’est pas viable ». Cette conclusion est tirée de l’examen de la situation. Le dirigeant a sollicité lui-même le bénéfice de cette procédure. La faiblesse de l’actif et l’absence de perspective de retour à l’équilibre justifient la décision. Le code de commerce prévoit cette alternative. Lorsque le redressement est impossible, la liquidation est prononcée. Le tribunal exerce ici une mission de filtrage économique. Il évite l’engagement coûteux et inutile d’une procédure de sauvegarde ou de redressement.

Le choix de la procédure simplifiée est directement lié aux caractéristiques de l’entreprise. Le jugement applique les articles L.644-1 et suivants du code de commerce. La société emploie un seul salarié et son chiffre d’affaires n’est pas mentionné comme élevé. Ces éléments permettent de qualifier l’entreprise de « petite ». La procédure simplifiée en découle. Elle se caractérise par des délais raccourcis et une moindre complexité. Le tribunal fixe ainsi un délai de six mois pour la clôture, avec une prorogation possible de trois mois. Ce cadre procédural allégé est adapté aux petites structures. Il vise à réduire les coûts de la liquidation. Il accélère également le traitement du passif et la libération éventuelle du dirigeant.

La nomination du liquidateur et les mesures d’organisation complètent le dispositif. Le tribunal désigne un professionnel inscrit sur la liste nationale. Il rappelle les obligations du débiteur, comme la remise de la liste des créances. Le juge commissaire est nommé pour superviser la procédure. Ces mesures sont standardisées mais indispensables. Elles assurent le déroulement ordonné de la liquidation. Le tribunal adapte son intervention à l’importance du dossier. Il ne désigne pas de chargé d’inventaire, considérant sans doute que l’actif est négligeable. Cette décision pragmatique évite des frais superflus. Elle témoigne d’une application proportionnée des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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