Tribunal de commerce de Chalon sur Saone, le 16 janvier 2025, n°2024005444

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur le sort d’une société placée en redressement judiciaire depuis le 1er février 2024. Le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire, estimant qu’aucun projet de plan n’est envisageable. Le dirigeant de la société se range à cette analyse. La juridiction, constatant l’impossibilité de présenter une solution de redressement et l’absence de viabilité de l’entreprise, prononce la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité limitée. Elle s’appuie sur l’article L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles le juge, saisi d’une demande de conversion du redressement en liquidation, apprécie l’absence de perspective de redressement et en tire les conséquences.

Le jugement illustre d’abord une application stricte des conditions légales de la liquidation judiciaire. Il met ensuite en lumière les pouvoirs du tribunal dans l’appréciation souveraine de la viabilité de l’entreprise.

**I. La consécration d’une condition légale de la liquidation judiciaire**

Le tribunal opère une application rigoureuse du texte qui régit la conversion du redressement en liquidation. Il en déduit une conséquence immédiate pour l’entreprise défaillante.

L’article L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la liquidation si « il apparaît que l’entreprise n’est pas viable ». Le jugement reprend cette formulation légale en l’état. Il motive sa décision par le constat que « l’entreprise n’est plus viable ». Cette reprise textuelle montre l’attachement du juge au cadre légal. La condition de viabilité constitue le fondement exclusif de la conversion. Le tribunal ne se fonde sur aucun autre élément extra-légal.

La constatation de l’absence de viabilité entraîne nécessairement la liquidation. Le juge estime qu’« il y a donc lieu, dès à présent, de prononcer la Liquidation Judiciaire ». Le lien de causalité est direct et impératif. Dès lors que la condition est remplie, le tribunal n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour maintenir le redressement. La décision rappelle le caractère objectif de l’appréciation. Elle écarte toute considération d’opportunité ou de circonstances atténuantes. La protection de l’intérêt collectif des créanciers prime.

**II. L’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation des perspectives de l’entreprise**

L’appréciation de la viabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le tribunal fonde son analyse sur des éléments concrets tirés du débat contradictoire.

Le jugement se contente d’affirmer que « les explications des parties révèlent que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ». Cette motivation, bien que concise, est essentielle. Elle indique que le tribunal a recueilli les observations du dirigeant et du mandataire judiciaire. L’accord des deux sur l’issue inéluctable de la procédure constitue un indice probant. Le juge valide ainsi une appréciation partagée par les acteurs principaux de la procédure. Il ne procède pas à une investigation autonome.

La décision illustre le pragmatisme des juridictions commerciales. Le tribunal statue rapidement après l’ouverture du redressement. Il évite une prolongation inutile d’une procédure sans issue. La poursuite d’activité est strictement encadrée et limitée dans le temps. Cette mesure permet d’assurer la gestion des contrats en cours. Elle préserve aussi la valeur des actifs en vue de leur réalisation. Le juge combine ainsi la sanction de la défaillance avec une gestion ordonnée de la cessation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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