Tribunal de commerce de Cannes, le 23 janvier 2025, n°2024R00074
La commune de [Localité 4] et la SASU Sporting Beach étaient liées par une convention de délégation de service public pour l’exploitation d’une plage. Le président de la société déléguée a fait l’objet d’un jugement prononçant sa faillite personnelle avec interdiction de gérer. La commune, estimant cette situation incompatible avec la convention, a assigné la société en référé. Elle demandait la désignation d’un administrateur provisoire pour régulariser la gouvernance sociale. La société défenderesse contestait la recevabilité de cette demande. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a déclaré la demande irrecevable. Il a constaté l’existence d’un péril pour la société mais a dénié à la commune qualité et intérêt pour agir. Cette décision soulève la question de l’articulation entre les exigences d’une délégation de service public et les principes du droit des sociétés. Elle invite à examiner les conditions d’intervention d’un cocontractant public dans la gouvernance de son délégataire.
La solution retenue repose sur une distinction nette entre la constatation d’un trouble et la légitimité à le faire cesser. Le juge admet l’existence d’une situation critique justifiant en principe une mesure d’administration provisoire. Il en écarte cependant la mise en œuvre au bénéfice du partenaire public.
**I. La reconnaissance d’une situation justifiant une mesure de sauvegarde**
Le juge constate d’abord que la persistance du président condamné à la tête de la société constitue une atteinte grave. Cette situation est analysée au regard des critères jurisprudentiels de l’administration provisoire. Elle menace également l’exécution de la convention de délégation.
**A. La réunion des conditions légales de l’administration provisoire**
Le juge rappelle la nature exceptionnelle de la mesure. Il énonce que la désignation d’un administrateur provisoire « doit s’analyser en cas d’une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et d’un péril imminent de l’intérêt social ». L’application de ce principe au cas d’espèce est sans équivoque. La présence à la présidence d’une personne frappée d’une interdiction de gérer « porte une atteinte au fonctionnement normal des organes de la société ». Cette illégalité dans la direction crée un « péril imminent de l’intérêt social pouvant entraîner sa paralysie ». Le juge estime donc que « les critères cumulatifs nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire sont donc réunis ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle établit que le trouble objectif existe et qu’il requiert en théorie une intervention judiciaire.
**B. L’incompatibilité de cette situation avec le contrat de délégation**
La décision relie explicitement le désordre interne à l’exécution du contrat public. Elle note que cette situation « n’est pas compatible avec la continuité de la Convention de délégation de service public balnéaire liant les parties ». Le juge valide ainsi le fondement des craintes de la commune. La convention prévoyait la désignation d’une « personne physique responsable » soumise à agrément. Le changement de cette personne en cas de faillite était encadré. La commune pouvait légitimement considérer que la condamnation du président affectait la relation contractuelle. Le juge ne conteste pas ce lien de causalité. Il reconnaît implicitement que l’intérêt du service public délégué est menacé par la paralysie sociale potentielle.
Toutefois, la constatation de ce péril partagé ne suffit pas à ouvrir l’action au partenaire public. Le juge opère une séparation stricte entre le trouble et la qualité pour en demander la cessation.
**II. Le refus d’étendre la qualité pour agir au cocontractant public**
Le rejet de la demande procède d’une interprétation restrictive de la qualité pour agir. Le juge dénie à la commune tout droit d’intervention dans la vie sociale. Il cantonne ses prérogatives au strict cadre contractuel.
**A. Le rejet de la qualité pour agir fondée sur l’intérêt social**
Le raisonnement s’appuie sur une jurisprudence constante citée par le juge. « Le principe général applicable est que seules les parties qui possèdent un intérêt au sein de la société, à savoir les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les actionnaires, ont un intérêt à agir ». À l’inverse, « les personnes étrangères à la société n’ayant aucune qualité pour intervenir dans le fonctionnement de celle-ci et sont irrecevables à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire ». L’application à l’espèce est mécanique. La commune « n’ayant aucun intérêt dans la SAS SPORTING BEACH » est une personne étrangère. Son statut de cocontractant ne modifie pas cette qualification. Le juge estime que « sa qualité de concessionnaire relative à la Convention de délégation de service public balnéaire liant les parties n'[est] pas de nature à lui conférer un droit de regard sur la gouvernance de la société ». L’irrecevabilité est donc prononcée « pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ». Ce refus protège la sphère d’autonomie de la société contre l’ingérence d’un tiers.
**B. La limitation des droits de la commune à son agrément contractuel**
La décision renvoie la commune à ses seuls droits contractuels. Elle valide indirectement l’argument de la société défenderesse. Celle-ci soutenait que « le ‘responsable à l’égard de la ville’ peut parfaitement ne pas être le représentant légal de la société ». Le juge ne se prononce pas sur le fond de cette assertion. Mais en déclarant la commune irrecevable, il l’invite à utiliser la voie contractuelle. La commune conserve son droit d’agrément sur la « personne physique responsable ». Elle peut refuser un candidat qui ne présenterait pas les garanties nécessaires. Elle pourrait également, en cas de carence, envisager une résiliation pour inexécution. La mesure d’administration provisoire relève quant à elle de l’ordre interne de la société. Sa mise en œuvre est réservée à ceux qui ont un intérêt direct dans le capital ou la gestion. Cette distinction préserve les équilibres fondamentaux du droit des sociétés. Elle empêche qu’un créancier ou un partenaire n’use de son influence pour prendre le contrôle d’une société en difficulté.
La commune de [Localité 4] et la SASU Sporting Beach étaient liées par une convention de délégation de service public pour l’exploitation d’une plage. Le président de la société déléguée a fait l’objet d’un jugement prononçant sa faillite personnelle avec interdiction de gérer. La commune, estimant cette situation incompatible avec la convention, a assigné la société en référé. Elle demandait la désignation d’un administrateur provisoire pour régulariser la gouvernance sociale. La société défenderesse contestait la recevabilité de cette demande. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a déclaré la demande irrecevable. Il a constaté l’existence d’un péril pour la société mais a dénié à la commune qualité et intérêt pour agir. Cette décision soulève la question de l’articulation entre les exigences d’une délégation de service public et les principes du droit des sociétés. Elle invite à examiner les conditions d’intervention d’un cocontractant public dans la gouvernance de son délégataire.
La solution retenue repose sur une distinction nette entre la constatation d’un trouble et la légitimité à le faire cesser. Le juge admet l’existence d’une situation critique justifiant en principe une mesure d’administration provisoire. Il en écarte cependant la mise en œuvre au bénéfice du partenaire public.
**I. La reconnaissance d’une situation justifiant une mesure de sauvegarde**
Le juge constate d’abord que la persistance du président condamné à la tête de la société constitue une atteinte grave. Cette situation est analysée au regard des critères jurisprudentiels de l’administration provisoire. Elle menace également l’exécution de la convention de délégation.
**A. La réunion des conditions légales de l’administration provisoire**
Le juge rappelle la nature exceptionnelle de la mesure. Il énonce que la désignation d’un administrateur provisoire « doit s’analyser en cas d’une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et d’un péril imminent de l’intérêt social ». L’application de ce principe au cas d’espèce est sans équivoque. La présence à la présidence d’une personne frappée d’une interdiction de gérer « porte une atteinte au fonctionnement normal des organes de la société ». Cette illégalité dans la direction crée un « péril imminent de l’intérêt social pouvant entraîner sa paralysie ». Le juge estime donc que « les critères cumulatifs nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire sont donc réunis ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle établit que le trouble objectif existe et qu’il requiert en théorie une intervention judiciaire.
**B. L’incompatibilité de cette situation avec le contrat de délégation**
La décision relie explicitement le désordre interne à l’exécution du contrat public. Elle note que cette situation « n’est pas compatible avec la continuité de la Convention de délégation de service public balnéaire liant les parties ». Le juge valide ainsi le fondement des craintes de la commune. La convention prévoyait la désignation d’une « personne physique responsable » soumise à agrément. Le changement de cette personne en cas de faillite était encadré. La commune pouvait légitimement considérer que la condamnation du président affectait la relation contractuelle. Le juge ne conteste pas ce lien de causalité. Il reconnaît implicitement que l’intérêt du service public délégué est menacé par la paralysie sociale potentielle.
Toutefois, la constatation de ce péril partagé ne suffit pas à ouvrir l’action au partenaire public. Le juge opère une séparation stricte entre le trouble et la qualité pour en demander la cessation.
**II. Le refus d’étendre la qualité pour agir au cocontractant public**
Le rejet de la demande procède d’une interprétation restrictive de la qualité pour agir. Le juge dénie à la commune tout droit d’intervention dans la vie sociale. Il cantonne ses prérogatives au strict cadre contractuel.
**A. Le rejet de la qualité pour agir fondée sur l’intérêt social**
Le raisonnement s’appuie sur une jurisprudence constante citée par le juge. « Le principe général applicable est que seules les parties qui possèdent un intérêt au sein de la société, à savoir les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les actionnaires, ont un intérêt à agir ». À l’inverse, « les personnes étrangères à la société n’ayant aucune qualité pour intervenir dans le fonctionnement de celle-ci et sont irrecevables à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire ». L’application à l’espèce est mécanique. La commune « n’ayant aucun intérêt dans la SAS SPORTING BEACH » est une personne étrangère. Son statut de cocontractant ne modifie pas cette qualification. Le juge estime que « sa qualité de concessionnaire relative à la Convention de délégation de service public balnéaire liant les parties n'[est] pas de nature à lui conférer un droit de regard sur la gouvernance de la société ». L’irrecevabilité est donc prononcée « pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ». Ce refus protège la sphère d’autonomie de la société contre l’ingérence d’un tiers.
**B. La limitation des droits de la commune à son agrément contractuel**
La décision renvoie la commune à ses seuls droits contractuels. Elle valide indirectement l’argument de la société défenderesse. Celle-ci soutenait que « le ‘responsable à l’égard de la ville’ peut parfaitement ne pas être le représentant légal de la société ». Le juge ne se prononce pas sur le fond de cette assertion. Mais en déclarant la commune irrecevable, il l’invite à utiliser la voie contractuelle. La commune conserve son droit d’agrément sur la « personne physique responsable ». Elle peut refuser un candidat qui ne présenterait pas les garanties nécessaires. Elle pourrait également, en cas de carence, envisager une résiliation pour inexécution. La mesure d’administration provisoire relève quant à elle de l’ordre interne de la société. Sa mise en œuvre est réservée à ceux qui ont un intérêt direct dans le capital ou la gestion. Cette distinction préserve les équilibres fondamentaux du droit des sociétés. Elle empêche qu’un créancier ou un partenaire n’use de son influence pour prendre le contrôle d’une société en difficulté.