Tribunal de commerce de Cannes, le 16 janvier 2025, n°2023F00192
Le Tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande en répétition de l’indu et en réparation d’un préjudice moral. Une société exploitant un hôtel avait conclu une convention de prestations avec une autre société. Constatant un trop-perçu de 142 283,03 euros, elle a assigné la société prestataire, postérieurement mise en liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur judiciaire a été appelé en cause. Le tribunal a rejeté la demande de déconstitution de l’avocat de la société débitrice pour irrégularité. Il a ensuite examiné le fond de la demande. La question se posait de savoir si le créancier pouvait obtenir la condamnation du liquidateur judiciaire au remboursement des sommes indûment versées, malgré la dissolution et la liquidation de la société débitrice. Le tribunal a accueilli la demande en répétition de l’indu mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute de preuve.
Le jugement rappelle avec rigueur les conditions procédurales de la représentation obligatoire avant de fonder la condamnation sur une application stricte de la convention.
**I. L’affirmation d’un formalisme procédural protecteur des droits de la défense**
Le tribunal commence par écarter une tentative de déconstitution irrégulière. L’avocat initialement constitué avait informé la juridiction de son désistement par un simple courrier. Le tribunal rappelle que “la « déconstitution » d’un avocat dans une procédure à représentation obligatoire ne peut être effective qu’autant qu’elle soit faite en respect des dispositions de l’article 419 du Code de Procédure Civile”. Il souligne que les exigences de cet article, notamment l’information de la partie adverse et le remplacement par un nouveau représentant, n’ont pas été satisfaites. Cette stricte application du texte garantit la continuité de la représentation et préserve les droits de la défense. Elle empêche toute défaillance procédurale qui nuirait au contradictoire.
La régularité de la citation du liquidateur judiciaire est ensuite vérifiée. Le tribunal constate que les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, concernant la signification à domicile, ont été respectées. Cette attention portée aux actes introductifs d’instance assure la validité de la saisine. Elle permet d’engager valablement la responsabilité du représentant de la personne morale en liquidation. Le formalisme observé ici sécurise la procédure et légitime l’examen au fond.
**II. Le traitement distinct du fondement contractuel et de la preuve du préjudice extra-patrimonial**
Sur le fond, le tribunal opère une dissociation nette entre la créance patrimoniale et la demande indemnitaire. Concernant le trop-perçu, il procède à une interprétation littérale de la convention. Celle-ci “légalement formée tient lieu de loi entre les parties”. Le calcul de la rémunération due est reconstitué à partir des stipulations contractuelles et du chiffre d’affaires attesté. Le tribunal en déduit le montant exact de l’indu. Il condamne donc le liquidateur judiciaire à le restituer. Cette solution applique le principe de l’enrichissement sans cause. Elle protège le créancier malgré la liquidation du débiteur. La créance certaine et liquide est admise à la passif de la procédure collective.
En revanche, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée. Le tribunal estime que la production d’une plainte pénale est insuffisante. La société demanderesse ne rapporte “aucune preuve du préjudice moral dont elle se prétend victime”. Cette exigence d’une preuve spécifique du préjudice extra-patrimonial, distincte de la faute, est classique. Elle rappelle que le préjudice moral subi par une personne morale n’est pas présumé. Il doit être établi de manière probante. Cette rigueur évite une indemnisation automatique et sans fondement. Elle circonscrit l’obligation du liquidateur aux seules dettes certaines.
Le Tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande en répétition de l’indu et en réparation d’un préjudice moral. Une société exploitant un hôtel avait conclu une convention de prestations avec une autre société. Constatant un trop-perçu de 142 283,03 euros, elle a assigné la société prestataire, postérieurement mise en liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur judiciaire a été appelé en cause. Le tribunal a rejeté la demande de déconstitution de l’avocat de la société débitrice pour irrégularité. Il a ensuite examiné le fond de la demande. La question se posait de savoir si le créancier pouvait obtenir la condamnation du liquidateur judiciaire au remboursement des sommes indûment versées, malgré la dissolution et la liquidation de la société débitrice. Le tribunal a accueilli la demande en répétition de l’indu mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute de preuve.
Le jugement rappelle avec rigueur les conditions procédurales de la représentation obligatoire avant de fonder la condamnation sur une application stricte de la convention.
**I. L’affirmation d’un formalisme procédural protecteur des droits de la défense**
Le tribunal commence par écarter une tentative de déconstitution irrégulière. L’avocat initialement constitué avait informé la juridiction de son désistement par un simple courrier. Le tribunal rappelle que “la « déconstitution » d’un avocat dans une procédure à représentation obligatoire ne peut être effective qu’autant qu’elle soit faite en respect des dispositions de l’article 419 du Code de Procédure Civile”. Il souligne que les exigences de cet article, notamment l’information de la partie adverse et le remplacement par un nouveau représentant, n’ont pas été satisfaites. Cette stricte application du texte garantit la continuité de la représentation et préserve les droits de la défense. Elle empêche toute défaillance procédurale qui nuirait au contradictoire.
La régularité de la citation du liquidateur judiciaire est ensuite vérifiée. Le tribunal constate que les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, concernant la signification à domicile, ont été respectées. Cette attention portée aux actes introductifs d’instance assure la validité de la saisine. Elle permet d’engager valablement la responsabilité du représentant de la personne morale en liquidation. Le formalisme observé ici sécurise la procédure et légitime l’examen au fond.
**II. Le traitement distinct du fondement contractuel et de la preuve du préjudice extra-patrimonial**
Sur le fond, le tribunal opère une dissociation nette entre la créance patrimoniale et la demande indemnitaire. Concernant le trop-perçu, il procède à une interprétation littérale de la convention. Celle-ci “légalement formée tient lieu de loi entre les parties”. Le calcul de la rémunération due est reconstitué à partir des stipulations contractuelles et du chiffre d’affaires attesté. Le tribunal en déduit le montant exact de l’indu. Il condamne donc le liquidateur judiciaire à le restituer. Cette solution applique le principe de l’enrichissement sans cause. Elle protège le créancier malgré la liquidation du débiteur. La créance certaine et liquide est admise à la passif de la procédure collective.
En revanche, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée. Le tribunal estime que la production d’une plainte pénale est insuffisante. La société demanderesse ne rapporte “aucune preuve du préjudice moral dont elle se prétend victime”. Cette exigence d’une preuve spécifique du préjudice extra-patrimonial, distincte de la faute, est classique. Elle rappelle que le préjudice moral subi par une personne morale n’est pas présumé. Il doit être établi de manière probante. Cette rigueur évite une indemnisation automatique et sans fondement. Elle circonscrit l’obligation du liquidateur aux seules dettes certaines.