Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2025, n°2025R00012
Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 4 février 2025. Cette décision constate le désistement d’instance de la demanderesse initiale. L’affaire trouve son origine dans une assignation délivrée le 24 décembre 2024. La procédure était initialement fixée à l’audience du 14 janvier 2025 avant d’être renvoyée. À l’audience du 4 février, la demanderesse sollicite la constatation de son désistement. La défenderesse accepte expressément ce désistement. Le juge constate donc ce désistement et se dessaisit. La question se pose de savoir si le juge des référés peut valablement constater un désistement d’instance et en tirer les conséquences procédurales. L’ordonnance accueille la demande et constate le désistement, prononçant le dessaisissement de la juridiction.
**La régularité procédurale du désistement constaté en référé**
Le désistement d’instance suppose une volonté non équivoque de son auteur. L’ordonnance relève que la demanderesse formule sa demande “à la barre”. Cette manifestation expresse en audience satisfait aux exigences de l’article 408 du code de procédure civile. Le juge note également l’acceptation de la défenderesse. Cette acceptation est une condition impérative pour que le désistement produise effet. Le juge des référés constate ainsi la réunion des éléments constitutifs de l’acte. Il exerce un contrôle minimal sur la régularité formelle de la démarche.
La compétence du juge des référés pour constater un tel acte procédural mérite attention. Le référé est normalement dévolu aux mesures urgentes ou conservatoires. Constater un désistement relève plutôt de l’administration judiciaire de l’instance. La pratique révèle cependant une certaine souplesse. Les juridictions commerciales admettent cette compétence dès lors que l’affaire est enrôlée devant elles. L’ordonnance ne motive pas ce point. Elle se borne à tirer les conséquences de la demande présentée. Cette solution pragmatique assure une bonne administration de la justice. Elle évite une nouvelle saisine du juge du fond pour un acte simple.
**Les effets immédiats du dessaisissement et la charge des dépens**
Le prononcé du dessaisissement est la conséquence directe du désistement. L’article 384 du code de procédure civile dispose que le désistement met fin à l’instance. Le juge constate cet extinction et se déclare dessaisi. L’ordonnance opère ainsi une clôture définitive de la procédure sur ce fondement. Elle ne tranche aucunement le fond du litige. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action. La demanderesse pourrait théoriquement intenter une nouvelle instance. Cette précision n’apparaît pas dans la décision commentée. Elle est pourtant essentielle pour comprendre la portée réelle de l’acte.
La décision laisse les dépens à la charge de la demanderesse. Cette solution applique le principe énoncé à l’article 696 du même code. La partie qui se désiste supporte les frais de l’instance qu’elle a engagée. Le juge use ici de son pouvoir d’appréciation pour la liquidation. Il liquide un montant modique pour les frais de greffe. Cette fixation est conforme à la pratique en matière de désistement pur et simple. Elle ne comprend pas d’allocation de frais irrépétibles au profit de la défenderesse. L’absence de condamnation sur ce point peut s’expliquer. L’acceptation rapide du désistement n’a guère occasionné de frais de défense substantiels.
Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 4 février 2025. Cette décision constate le désistement d’instance de la demanderesse initiale. L’affaire trouve son origine dans une assignation délivrée le 24 décembre 2024. La procédure était initialement fixée à l’audience du 14 janvier 2025 avant d’être renvoyée. À l’audience du 4 février, la demanderesse sollicite la constatation de son désistement. La défenderesse accepte expressément ce désistement. Le juge constate donc ce désistement et se dessaisit. La question se pose de savoir si le juge des référés peut valablement constater un désistement d’instance et en tirer les conséquences procédurales. L’ordonnance accueille la demande et constate le désistement, prononçant le dessaisissement de la juridiction.
**La régularité procédurale du désistement constaté en référé**
Le désistement d’instance suppose une volonté non équivoque de son auteur. L’ordonnance relève que la demanderesse formule sa demande “à la barre”. Cette manifestation expresse en audience satisfait aux exigences de l’article 408 du code de procédure civile. Le juge note également l’acceptation de la défenderesse. Cette acceptation est une condition impérative pour que le désistement produise effet. Le juge des référés constate ainsi la réunion des éléments constitutifs de l’acte. Il exerce un contrôle minimal sur la régularité formelle de la démarche.
La compétence du juge des référés pour constater un tel acte procédural mérite attention. Le référé est normalement dévolu aux mesures urgentes ou conservatoires. Constater un désistement relève plutôt de l’administration judiciaire de l’instance. La pratique révèle cependant une certaine souplesse. Les juridictions commerciales admettent cette compétence dès lors que l’affaire est enrôlée devant elles. L’ordonnance ne motive pas ce point. Elle se borne à tirer les conséquences de la demande présentée. Cette solution pragmatique assure une bonne administration de la justice. Elle évite une nouvelle saisine du juge du fond pour un acte simple.
**Les effets immédiats du dessaisissement et la charge des dépens**
Le prononcé du dessaisissement est la conséquence directe du désistement. L’article 384 du code de procédure civile dispose que le désistement met fin à l’instance. Le juge constate cet extinction et se déclare dessaisi. L’ordonnance opère ainsi une clôture définitive de la procédure sur ce fondement. Elle ne tranche aucunement le fond du litige. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action. La demanderesse pourrait théoriquement intenter une nouvelle instance. Cette précision n’apparaît pas dans la décision commentée. Elle est pourtant essentielle pour comprendre la portée réelle de l’acte.
La décision laisse les dépens à la charge de la demanderesse. Cette solution applique le principe énoncé à l’article 696 du même code. La partie qui se désiste supporte les frais de l’instance qu’elle a engagée. Le juge use ici de son pouvoir d’appréciation pour la liquidation. Il liquide un montant modique pour les frais de greffe. Cette fixation est conforme à la pratique en matière de désistement pur et simple. Elle ne comprend pas d’allocation de frais irrépétibles au profit de la défenderesse. L’absence de condamnation sur ce point peut s’expliquer. L’acceptation rapide du désistement n’a guère occasionné de frais de défense substantiels.