Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2025, n°2024R01429

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 4 février 2025. Cette décision constate le désistement d’instance de la demanderesse. La défenderesse accepte expressément ce désistement. Le juge prononce son dessaisissement et laisse les dépens à la charge de la partie qui s’est désistée.

La procédure trouve son origine dans une assignation délivrée le 29 novembre 2024. La société demanderesse saisissait le juge des référés à l’encontre de la société défenderesse. L’affaire, initialement fixée au 7 janvier 2025, fut renvoyée au 4 février suivant. À cette audience, la demanderesse sollicite la constatation de son désistement. La défenderesse y consent immédiatement. Le juge constate donc ce désistement d’instance et se dessaisit. La question posée est celle des conditions et des effets d’un désistement d’instance accepté par la partie adverse en matière commerciale. L’ordonnance retient la solution classique en constatant l’accord des volontés et en mettant fin à l’instance. Elle applique strictement les articles 384 à 386 du code de procédure civile.

**I. La consécration d’un principe procédural classique**

Le désistement d’instance suppose la renonciation à poursuivre l’instance engagée. L’ordonnance en illustre le régime juridique. Elle met en lumière le formalisme allégé de sa mise en œuvre devant le juge des référés commercial. Elle en précise également les conséquences immédiates sur le déroulement de la procédure.

**A. Une manifestation de volonté soumise à l’accord de l’adversaire**

Le désistement procède de la seule volonté de la partie qui l’initie. L’ordonnance relate que la demanderesse “à la barre, nous demande de constater son désistement d’instance”. Cette demande orale manifeste une renonciation claire et non équivoque. Le formalisme est ici simplifié, adapté à la célérité du référé. Le juge constate cette volonté sans exiger d’écrit particulier. Toutefois, cette volonté unilatérale ne suffit pas. Le texte exige l’accord de l’adversaire pour produire effet. La défenderesse “accepte ce désistement d’instance”. Cette acceptation, également exprimée à l’audience, est indispensable. Elle évite qu’une partie ne paralyse abusivement la procédure par un retrait unilatéral. Le juge vérifie donc la rencontre de ces deux consentements. Il en tire la conséquence logique en constatant juridiquement le désistement. Cette solution est conforme à l’article 384 du code de procédure civile.

**B. L’extinction de l’instance et ses effets immédiats**

La constatation du désistement entraîne la fin de l’instance. Le juge “pronon[ce] notre dessaisissement”. Cet effet est automatique et immédiat. Le dessaisissement signifie que le juge cesse d’être saisi du litige. Il ne peut plus statuer sur le fond de la demande initiale. L’instance est éteinte, mais le droit d’agir au fond subsiste. La demanderesse pourrait théoriquement intenter une nouvelle action sur la même cause. La décision se limite à constater la fin de la procédure engagée. Elle règle également la question des dépens. Le juge “dit que les dépens seront laissés à la charge” de la partie désistante. Cette solution est traditionnelle. Elle s’explique par le fait que c’est l’initiative de cette partie qui a engendré les frais de procédure. L’ordonnance applique ainsi une règle de bon sens procédural, sans discussion sur les montants.

**II. Une application rigoureuse dépourvue d’innovation**

Cette décision présente un intérêt limité. Elle se borne à appliquer des textes bien établis. Sa valeur réside dans sa rigueur et sa clarté. Sa portée est en revanche très faible, car elle ne modifie en rien l’état du droit.

**A. La confirmation d’une jurisprudence constante et apaisée**

L’ordonnance n’innove pas. Elle suit une ligne jurisprudentielle parfaitement fixée. Les juridictions commerciales appliquent avec constance les règles du désistement. La nécessité d’un accord adverse est rarement source de difficultés. La solution concernant les dépens est tout aussi attendue. La décision mérite cependant une appréciation positive pour sa sobriété. Le juge procède par simple constatation des volontés exprimées. Il n’entreprend aucune recherche sur les motifs du désistement. Cette neutralité est conforme à l’économie de la procédure de référé. Elle respecte l’autonomie des parties dans la gestion de leur litige. La célérité de la décision, rendue à l’audience même, est également vertueuse. Elle évite des délais inutiles pour un acte qui met fin au procès. Cette pratique contribue à une bonne administration de la justice commerciale.

**B. Une portée pratique certaine mais une absence d’influence normative**

La portée de cette ordonnance est strictement limitée à l’espèce. Elle constitue une simple décision d’application. Elle ne crée aucune règle nouvelle et ne résout aucune difficulté interprétative. Son utilité est pratique et immédiate pour les parties. Elle leur offre un cadre sécurisé pour mettre un terme à une instance devenue inutile. Pour la doctrine et la jurisprudence, elle n’apporte aucun élément de réflexion. Le désistement accepté est une matière procédurale pacifiée. Les controverses, lorsqu’elles existent, portent sur le désistement d’action ou le désistement non accepté. Cette ordonnance n’aborde pas ces questions plus complexes. Elle reste dans le champ le plus simple et le plus consensuel. Elle ne préjuge en rien des autres modes d’extinction de l’instance. Elle illustre simplement l’un des mécanismes à la disposition des plaideurs pour clore un litige de manière concertée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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