Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2025, n°2024R01401
Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, rend le 4 février 2025 une ordonnance constatant un désistement d’instance. La demanderesse initiale sollicite la constatation de son propre désistement. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge accueille cette demande et se dessaisit.
La procédure est engagée par assignation du 27 novembre 2024. L’affaire est initialement fixée au 10 décembre puis renvoyée au 4 février 2025. À cette audience, seule la demanderesse se présente. Elle formule une requête en constatation de son désistement. La défenderesse est absente. Le juge doit statuer sur cette demande unilatérale de renonciation à l’instance.
La question juridique posée est celle des conditions de recevabilité d’un désistement d’instance en matière commerciale. Il s’agit de déterminer si une partie peut unilatéralement mettre fin à l’instance. L’ordonnance retient la solution du constat pur et simple. Elle prononce le dessaisissement du juge et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
**I. La consécration d’un formalisme allégé pour le désistement**
Le désistement d’instance met fin à la procédure sans éteindre le fond du droit. L’ordonnance applique un formalisme simplifié. Le juge constate la demande sans exiger le consentement de la partie adverse absente. Cette solution s’inscrit dans une logique procédurale de célérité. Elle respecte la volonté unilatérale de renoncer à l’action engagée.
La jurisprudence antérieure exigeait parfois une manifestation de volonté non équivoque. L’ordonnance se contente d’une demande expresse à l’audience. Le juge relève que “la société […] nous demande de constater son désistement d’instance”. Cette formulation suffit à caractériser l’intention. Le formalisme est ainsi adapté aux exigences du référé commercial.
**II. Les effets limités d’un désistement constaté en l’absence de l’adversaire**
Le prononcé du désistement entraîne le dessaisissement immédiat du juge. L’ordonnance dispose : “Nous constaterons ce désistement d’instance et prononcerons notre dessaisissement”. Cet effet est immédiat et libère la juridiction. La décision est rendue en dernier ressort. Elle produit l’autorité de la chose jugée quant à la fin de l’instance.
La charge des dépens est laissée à la demanderesse. Cette solution est classique. Elle découle de l’article 696 du code de procédure civile. Le désistement n’emporte pas condamnation aux frais irrépétibles. La décision reste silencieuse sur le fond du litige. Elle permet à la demanderesse d’engager ultérieurement une nouvelle action.
Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, rend le 4 février 2025 une ordonnance constatant un désistement d’instance. La demanderesse initiale sollicite la constatation de son propre désistement. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge accueille cette demande et se dessaisit.
La procédure est engagée par assignation du 27 novembre 2024. L’affaire est initialement fixée au 10 décembre puis renvoyée au 4 février 2025. À cette audience, seule la demanderesse se présente. Elle formule une requête en constatation de son désistement. La défenderesse est absente. Le juge doit statuer sur cette demande unilatérale de renonciation à l’instance.
La question juridique posée est celle des conditions de recevabilité d’un désistement d’instance en matière commerciale. Il s’agit de déterminer si une partie peut unilatéralement mettre fin à l’instance. L’ordonnance retient la solution du constat pur et simple. Elle prononce le dessaisissement du juge et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
**I. La consécration d’un formalisme allégé pour le désistement**
Le désistement d’instance met fin à la procédure sans éteindre le fond du droit. L’ordonnance applique un formalisme simplifié. Le juge constate la demande sans exiger le consentement de la partie adverse absente. Cette solution s’inscrit dans une logique procédurale de célérité. Elle respecte la volonté unilatérale de renoncer à l’action engagée.
La jurisprudence antérieure exigeait parfois une manifestation de volonté non équivoque. L’ordonnance se contente d’une demande expresse à l’audience. Le juge relève que “la société […] nous demande de constater son désistement d’instance”. Cette formulation suffit à caractériser l’intention. Le formalisme est ainsi adapté aux exigences du référé commercial.
**II. Les effets limités d’un désistement constaté en l’absence de l’adversaire**
Le prononcé du désistement entraîne le dessaisissement immédiat du juge. L’ordonnance dispose : “Nous constaterons ce désistement d’instance et prononcerons notre dessaisissement”. Cet effet est immédiat et libère la juridiction. La décision est rendue en dernier ressort. Elle produit l’autorité de la chose jugée quant à la fin de l’instance.
La charge des dépens est laissée à la demanderesse. Cette solution est classique. Elle découle de l’article 696 du code de procédure civile. Le désistement n’emporte pas condamnation aux frais irrépétibles. La décision reste silencieuse sur le fond du litige. Elle permet à la demanderesse d’engager ultérieurement une nouvelle action.