Tribunal de commerce de Bobigny, le 6 février 2025, n°2025P00079

La société, une SAS exerçant une activité de construction, a déclaré la cessation de ses paiements le 13 janvier 2025. Son passif exigible s’élevait à 123 612 euros, pour un chiffre d’affaires annuel de 853 675 euros en 2024. Elle n’employait plus aucun salarié à la date de la déclaration. Le président de la société a comparu en chambre du conseil du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2025, assisté de son avocat. Le ministère public a été avisé. Le tribunal, statuant en premier ressort, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité par jugement du 6 février 2025. Il a fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2024, motivée par une notification de l’URSSAF. La question se posait de savoir si les conditions légales pour une telle liquidation étaient réunies, notamment l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a retenu cette absence et a donc prononcé la liquidation.

**La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal a d’abord vérifié l’existence de l’état de cessation des paiements. Il a relevé que le débiteur était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement précise les éléments chiffrés du passif et du chiffre d’affaires. Il s’appuie aussi sur la notification de l’URSSAF pour fixer la date de cessation au 28 novembre 2024. Cette fixation est essentielle pour délimiter la période suspecte. La démarche est classique et conforme à la jurisprudence. Elle assure la sécurité juridique de la procédure dès son ouverture. Le tribunal a ainsi posé un fondement incontestable à son intervention.

**Le prononcé justifié de la liquidation judiciaire immédiate**

Le tribunal a ensuite examiné l’opportunité d’une liquidation immédiate. Il a constaté qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Cette appréciation souveraine des juges du fond est décisive. Elle conduit à écarter une procédure de sauvegarde ou de redressement. Le législateur exige cette recherche préalable. Le tribunal a considéré que l’absence de salarié et l’importance du passif rendaient toute poursuite d’activité illusoire. Le prononcé de la liquidation sans maintien d’activité en découle logiquement. Cette solution est conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté. Elle évite une prolongation coûteuse et vaine de l’insolvabilité.

**La portée limitée d’une décision de circonstance**

Cette décision présente une portée essentiellement pratique. Elle applique strictement les textes à une situation économique dégradée. Le tribunal n’innove pas sur le plan juridique. Il se contente de tirer les conséquences inéluctables des faits. La solution est donc une décision d’espèce. Elle ne crée pas de précédent notable. Sa valeur réside dans sa rigueur procédurale. Le tribunal a respecté scrupuleusement les droits de la défense. Il a organisé une audience en chambre du conseil après convocation régulière. La motivation, bien que concise, est suffisante au regard des exigences légales. Elle permet un contrôle éventuel par la cour d’appel.

**Les implications économiques d’une liquidation rapide**

La rapidité de la procédure mérite une analyse économique. Le tribunal a statué moins d’un mois après la déclaration. Cette célérité peut être vue comme une forme d’efficacité. Elle permet une liquidation des actifs dans des conditions optimales. Elle limite l’aggravation du passif. Elle offre une clôture prévisible aux créanciers, avec un délai de deux ans fixé pour l’examen de la clôture. Toutefois, cette rapidité interroge sur la profondeur de l’examen des perspectives de cession. Le tribunal n’évoque pas de recherche active d’un repreneur. Dans un secteur comme le bâtiment, certains éléments incorporels pourraient avoir une valeur. La décision semble privilégier une logique de cessation pure au nom de la sécurité juridique. Ce choix est discutable d’un point de vue économique, mais il reste dans la marge d’appréciation des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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