Tribunal de commerce de Bobigny, le 6 février 2025, n°2024P03233

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 6 février 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement des cotisations sociales en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. La créance, certaine et exigible, était établie par un titre exécutoire. La société défenderesse, bien qu’immatriculée, soutenait n’avoir jamais exercé d’activité. Les juges du fond, constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement, ont ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la condition d’activité pour l’ouverture d’une procédure collective et celle des conséquences à tirer de l’inactivité alléguée d’une personne morale immatriculée. Le tribunal a retenu la recevabilité de la demande et a prononcé la liquidation, estimant que la société était bien en cessation des paiements. Cette solution appelle une analyse sur la conception objective de l’état de cessation des paiements et sur le traitement des structures inactives.

**La confirmation d’une appréciation objective de la cessation des paiements**

Le jugement écarte l’argument de l’absence d’activité pour refuser l’ouverture de la procédure. Il retient une conception purement comptable et objective de la cessation des paiements, fondée sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette analyse est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal considère que l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, non contestée sur son principe et non payée, suffit à caractériser cet état. La circonstance que la société n’ait pas exercé d’activité commerciale ne modifie pas l’appréciation de son insolvabilité. Cette solution rejoint une jurisprudence constante qui affirme que « la cessation des paiements s’apprécie de façon objective, par la comparaison de l’actif disponible et du passif exigible ». Elle prévient ainsi tout risque de fraude par la mise en sommeil volontaire d’une société pour échapper à une procédure collective.

L’inactivité alléguée n’est pas pour autant sans effet sur le choix de la procédure. Le tribunal relève qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». L’absence d’activité passée et future rend manifestement impossible tout redressement, condition nécessaire pour prononcer une liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le jugement opère ainsi une distinction nette entre les conditions d’ouverture, objectives, et le choix de la procédure, qui intègre une appréciation prospective. Cette approche est rigoureuse et sécurise l’accès des créanciers à une procédure collective, même contre une entité inerte.

**Le traitement de la société inerte : une liquidation comme sanction de l’inactivité**

En prononçant la liquidation judiciaire immédiate, la décision donne une suite pratique à l’état de cessation des paiements d’une société sans activité. Cette solution peut être perçue comme une forme de sanction de l’inactivité prolongée d’une personne morale immatriculée. Elle permet en effet de mettre un terme définitif à son existence juridique. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au jour de la première mesure d’exécution, conformément à la règle de l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette date, antérieure au jugement, a pour effet d’englober dans la procédure l’intégralité du passif et de soumettre la période suspecte à examen. La société inerte ne peut ainsi échapper aux conséquences de sa défaillance.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère nécessairement concret. Elle rappelle utilement que l’immatriculation au registre du commerce confère la personnalité morale et engage la responsabilité de la société. L’inaction des dirigeants, qui ont laissé s’accumuler une dette sociale, justifie pleinement l’extinction de la personne morale par la liquidation. Toutefois, cette solution ne règle pas le problème préventif des sociétés « dormantes ». Elle intervient a posteriori, une fois la créance constituée. Le dispositif pourrait être complété par des mécanismes de radiation d’office plus efficaces pour les sociétés sans activité, afin de prévenir de telles situations. Le jugement remplit ainsi une fonction de purge, en assurant la liquidation ordonnée d’une structure devenue inutile et insolvable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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