Tribunal de commerce de Bobigny, le 6 février 2025, n°2024P02676

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 6 février 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le créancier assignant invoquait une créance certaine, liquide et exigible, établie par saisie-attribution. La société défenderesse, une SAS exerçant une activité de restauration, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements du débiteur et l’absence de perspective de redressement. Il a ainsi ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le défaut de comparution du débiteur et la preuve de la cessation des paiements par un titre exécutoire permettent une ouverture accélérée de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant la procédure et fixant la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023. Cette solution appelle une analyse sur le formalisme de la preuve de la cessation des paiements et sur les effets procéduraux du défaut de comparution.

**La consécration d’une preuve simplifiée de la cessation des paiements**

Le jugement retient une approche pragmatique pour établir l’état de cessation des paiements. Le tribunal considère que le débiteur “est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette constatation s’appuie sur la créance invoquée, “certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par saisie attribution”. La décision valide ainsi l’utilisation d’un titre exécutoire non satisfait comme indice suffisant de la cessation. Cette méthode allège la charge de preuve du créancier demandeur. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale, visant à réagir rapidement à l’insolvabilité avérée. Toutefois, cette présomption tirée d’une seule créance pourrait être contestée. Elle semble écarter un examen plus global de la situation du débiteur. La jurisprudence antérieure exigeait parfois une démonstration plus complète. Le jugement opère donc un choix en faveur de la célérité, fondé sur l’article L. 631-8 du code de commerce. La date de cessation est fixée rétroactivement au jour de la saisie-attribution. Cette fixation, “motivée par saisie attribution”, lie le sort de la procédure à l’exécution forcée infructueuse. Elle confère une sécurité juridique aux opérations de recouvrement.

**La sanction procédurale du défaut de comparution par une liquidation immédiate**

Le défaut de comparution du représentant légal a influé sur le déroulement et l’issue de la procédure. Le jugement est rendu “réputé contradictoire” après que le débiteur “n’a pas comparu” à l’audience. Cette absence prive le tribunal d’éléments potentiels sur une éventuelle perspective de redressement. Le tribunal statue donc sur la seule base des pièces du créancier. Il en déduit qu’“aucune perspective de redressement ou de cession n’existant”. L’ouverture d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité en est la conséquence directe. Cette solution est conforme à l’article L. 640-1 du code de commerce lorsque le redressement est “manifestement impossible”. Le défaut équivaut à une renonciation à contester l’impossibilité de redressement. La procédure est ainsi accélérée, évitant les délais d’une observation. Le tribunal nomme sans délai le mandataire liquidateur et fixe la période suspecte. Cette rigueur procédurale protège les intérêts des créanciers face à un débiteur défaillant. Elle illustre la gravité des conséquences attachées à l’inaction en matière collective. Le jugement rappelle que la procédure de liquidation reste une mesure de dernier recours. Son prononcé immédiat demeure subordonné à la preuve du caractère incontestable de la défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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