Tribunal de commerce de Bobigny, le 4 février 2025, n°2024P03134

La société, une SAS exerçant une activité d’assainissement, a fait l’objet de plusieurs inscriptions de privilèges pour des créances sociales. Elle n’a pas publié ses comptes annuels et a subi une injonction de payer. Le ministère public a saisi le tribunal d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Le représentant légal de la société, présent par son avocate, a reconnu l’existence d’un déficit et l’impossibilité de redressement. Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 4 février 2025, a constaté l’état de cessation des paiements. Il a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La question se posait de savoir si les éléments invoqués par le ministère public permettaient de caractériser la cessation des paiements et justifiaient une liquidation immédiate. Le tribunal a répondu positivement en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.

**La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal retient une appréciation objective des indices de difficultés financières. Il s’appuie sur des éléments précis et vérifiables pour établir l’impossibilité de faire face au passif exigible. “L’état des privilèges et inscriptions” et “au moins une injonction de payer” sont relevés comme des preuves de l’incapacité à honorer le passif exigible. Ces faits objectifs permettent de fonder la constatation sans s’arrêter aux seules déclarations des parties. L’absence de publication des comptes annuels est également retenue. Elle “est de nature à laisser présumer” une incapacité à tenir une comptabilité régulière. Le juge tire des conséquences de ce manquement à une obligation légale. Il en déduit un indice sérieux de difficultés financières persistantes.

La date de cessation des paiements est fixée avec précision au 31 octobre 2023. Cette date correspond à la première inscription de privilège relevée contre la société. Le tribunal opère ainsi un rattachement direct entre un acte de poursuite et le début de l’insolvabilité. Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte. Elle démontre une application stricte des textes sur la recherche du point de départ des difficultés irrémédiables.

**Le prononcé d’une liquidation immédiate comme unique issue**

Face à l’absence de perspective de redressement, le tribunal prononce une liquidation judiciaire immédiate. Il constate qu’“aucune perspective de redressement ou de cession n’existant”. Cette conclusion découle des aveux mêmes du représentant de la société. Son avocate a déclaré ne pas voir “d’autre solution que la liquidation judiciaire”. Le tribunal acte ainsi l’impossibilité de poursuivre l’activité, même de manière réduite. Le prononcé d’une liquidation sans maintien d’activité s’impose alors naturellement. Il permet une réalisation ordonnée de l’actif dans l’intérêt des créanciers.

Les modalités de la liquidation sont ensuite précisées avec minutie. Le tribunal nomme un juge-commissaire et un mandataire liquidateur. Il fixe les délais pour la déclaration des créances et l’examen de la clôture. Ces mesures d’organisation traduisent la volonté d’une procédure rapide et efficace. La liquidation immédiate apparaît comme la suite logique d’une cessation des paiements avérée et d’un redressement impossible. Elle met un terme à une situation économique sans issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture