Tribunal de commerce de Bobigny, le 4 février 2025, n°2024P02549

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 4 février 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. La créance, certaine et exigible, s’élevait à un montant significatif. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, est demeurée non comparante à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Cette décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements en l’absence de contestation du débiteur et des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate. Le tribunal a retenu la qualification de cessation des paiements et a ouvert la procédure de liquidation, fixant la date de cessation au jour de la première mesure d’exécution.

**La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation objective de la situation du débiteur, conformément aux exigences légales. L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à un état de cessation des paiements et à l’impossibilité manifeste de redressement. Le juge relève que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est déduite de l’absence de tout élément communiqué permettant d’identifier un actif suffisant. La non-comparution de la société, malgré une assignation régulière, prive le tribunal de tout élément contraire. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère que la carence du débiteur à produire des éléments sur sa situation financière permet de présumer l’état de cessation. La date de cessation est fixée au 21 novembre 2023, correspondant à la première saisie-attribution. Ce choix est logique car il s’agit du premier acte rendant une créance exigible incontestablement impayée. Le juge utilise ainsi un fait objectif pour dater le commencement de l’insolvabilité, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce.

**Le prononcé d’une liquidation immédiate comme conséquence nécessaire**

La décision illustre le caractère subsidiaire du redressement judiciaire lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire « sans maintien de l’activité ». Le caractère manifeste de l’impossibilité de redressement résulte ici de l’inertie totale du débiteur. Aucune proposition de plan n’a été esquissée, et l’absence d’actif disponible identifié rend toute perspective de continuation économique inexistante. Le jugement applique strictement la lettre de l’article L. 640-1. La solution est classique et vise à protéger les intérêts des créanciers face à un débiteur défaillant. La nomination d’un mandataire liquidateur et la fixation d’un délai pour la déclaration des créances organisent les suites de la procédure. La rapidité du prononcé, intervenant après une seule audience, témoigne de l’efficacité recherchée pour les procédures sans contestation. Cette célérité peut être analysée comme une garantie pour les créanciers, évitant l’aggravation du passif. Elle respecte également l’économie du droit des entreprises en difficulté, qui distingue nettement les procédures de sauvegarde des liquidations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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