Tribunal de commerce de Bobigny, le 4 février 2025, n°2023F01321

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 4 février 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre une société et sa caution. L’établissement financier demandait la condamnation solidaire des deux à régler le solde d’un compte courant professionnel. La société est placée en liquidation judiciaire. La caution oppose plusieurs moyens de défense, notamment la disproportion manifeste de son engagement et le manquement de la banque à ses devoirs. Le tribunal rejette l’essentiel des défenses de la caution, mais réduit le montant de la condamnation et lui accorde des délais de paiement. La décision applique le régime antérieur à la réforme du cautionnement et traite de la preuve de l’information annuelle de la caution.

La question de droit est de savoir si une caution personne physique peut se libérer de son engagement en invoquant sa disproportion manifeste ou un manquement du créancier à ses obligations précontractuelles et post-contractuelles. Le tribunal répond négativement en l’espèce, après une appréciation concrète du patrimoine de la caution et une analyse de sa qualité. Il précise également les règles probatoires concernant l’information annuelle.

Le sens de la décision réside dans une application rigoureuse des textes protecteurs de la caution, mais tempérée par une appréciation globale et réaliste de sa situation patrimoniale. Sa valeur est discutable au regard de la charge de la preuve imposée à la caution et de l’interprétation de l’obligation de mise en garde. Sa portée confirme une jurisprudence établie sur plusieurs points, tout en offrant une illustration pédagogique de leur mise en œuvre.

**I. Une application exigeante des conditions de la disproportion manifeste**

Le tribunal écarte le moyen tiré de la disproportion manifeste après une analyse détaillée des facultés de la caution. Il rappelle le cadre légal issu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel le créancier ne peut se prévaloir d’un engagement « manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». L’application de ce texte suppose une appréciation au jour de la signature et la prise en compte de l’ensemble des engagements successifs. Le juge souligne que « la preuve de la disproportion repose sur la caution ». En l’espèce, la caution avait souscrit deux fiches patrimoniales. Le tribunal constate que la première caution de 24 000 € était couverte par les seuls biens déclarés. Pour l’engagement global, il procède à un calcul d’imputation sur les biens. Il retient notamment la valeur de l’entreprise dirigée par la caution, omise dans sa déclaration, en relevant qu’elle « a été constamment et nettement bénéficiaire ». Cette prise en compte d’un élément d’actif non déclaré mais objectivement vérifiable permet de conclure à l’absence de disproportion. La solution montre la rigueur de l’examen. La caution ne peut se prévaloir de ses propres omissions pour établir la disproportion. Le juge exerce un contrôle concret et complet du patrimoine, au-delà des seules déclarations superficielles.

La décision confirme par ailleurs une jurisprudence constante sur la qualité de la caution. Le tribunal rejette le manquement au devoir de mise en garde en estimant que la caution était « avertie ». Il note qu’au moment des engagements, l’intéressé « était président de sa société depuis 4 à 6 ans au minimum ». La qualité de dirigeant suffit ainsi à caractériser la caution avertie, écartant l’obligation prétorienne de mise en garde. Cette solution est classique. Elle rappelle que la protection spécifique du cautionnement ne bénéficie pas de la même intensité à une personne impliquée dans la vie des affaires. Le tribunal refuse également de reconnaître une obligation générale de vigilance de la banque lors de la cession du capital de la société débitrice. Il estime que le créancier a agi dans des délais raisonnables et que la responsabilité première incombe à la caution. Cette analyse limite strictement les obligations du créancier à celles expressément prévues par la loi ou la jurisprudence.

**II. Une portée jurisprudentielle confirmée sur la preuve et l’exécution**

Le jugement apporte des précisions notables sur la charge de la preuve et les modalités d’exécution. Concernant l’information annuelle, le tribunal applique l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il rappelle que le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts. Il précise que « la banque doit prouver l’envoi du courrier d’information et non sa réception ». Il juge que la seule copie du courrier est insuffisante pour établir cette preuve. Le créancier est donc « déficient dans l’administration de la preuve dont il a la charge ». Cette sévérité probatoire est favorable à la caution. Toutefois, le tribunal écarte finalement la demande car la caution n’a pas démontré l’existence d’intérêts de retard spécifiques sur la période concernée. La solution montre que la sanction légale est subordonnée à la preuve d’un préjudice. Elle opère une conciliation entre le strict respect des formalités protectrices et une approche pragmatique du préjudice subi.

La décision comporte enfin des mesures équilibrées sur l’exécution. Le tribunal réduit le montant réclamé à la somme déclarée en liquidation, rejetant des intérêts calculés de manière insuffisamment justifiée. Il use du pouvoir discrétionnaire de l’article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement, invoquant « la disproportion des moyens entre la banque et lui ». Cette faculté est assortie de conditions strictes pour garantir l’exécution, comme la déchéance du terme en cas de défaut. Le juge concilie ainsi la protection du débiteur de bonne foi avec les nécessités du recouvrement. Il maintient par ailleurs le principe de l’exécution provisoire, considérant la solvabilité notoire du créancier. Ces dispositions illustrent la recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence, dans le cadre des pouvoirs généraux du juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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