Tribunal de commerce de Bobigny, le 31 janvier 2025, n°2025L00017
Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 31 janvier 2025, arrête un plan de cession partielle de l’entreprise en redressement judiciaire. La société exploitait quinze établissements touristiques et d’hébergement social, structurellement déficitaires. Une période d’observation prolongée a établi l’impossibilité d’un plan de continuation. Dix offres de reprise ont été reçues pour seulement six établissements. Le tribunal, après audition des parties, a retenu les offres les mieux disantes pour chaque site. Il a ainsi autorisé la cession de six établissements à six repreneurs distincts. La décision tranche la question de l’appréciation concurrente des offres dans le cadre d’une cession fragmentée. Elle retient une approche globale et concrète des critères légaux.
**La recherche d’une conciliation pratique entre les impératifs légaux**
Le tribunal adopte une interprétation souple de l’article L. 642-1 du code de commerce. La disposition énonce que la cession vise à « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Le jugement relève que « la lecture de cette disposition légale pourrait prétendre à une présentation hiérarchique des critères ». Il écarte cependant une application rigide de cet ordre. Les offres sont appréciées « sur la cohérence du projet d’entreprise et de leur globalité ». Le juge met en balance « le prix offert et la pérennité du fonds d’entreprise repris ainsi que le maintien de l’emploi ». Cette méthode permet une appréciation adaptée à chaque site. Elle évite de sacrifier un projet viable au seul motif d’un prix légèrement inférieur.
La décision illustre cette pondération pour l’établissement repris par une association. Le tribunal constate que « l’offre s’apparente à une offre liquidative » avec un prix faible. Il retient néanmoins la cession en considération de la nature médico-sociale de l’activité. L’association est « sous-locataire » et « agréée et soutenue par l’ARS et la MDPH ». Le juge estime qu’ »il serait difficile de leur donner congé ». L’impératif de maintien d’une activité socialement utile prime ici sur l’apurement optimal du passif. Pour un autre site, le tribunal valide une offre au prix modique de 10 000 euros. Il justifie cette somme par « un dégât des eaux important » et des « travaux très importants ». La faiblesse du prix est ainsi compensée par la perspective d’investissements assurant la pérennité.
**La sanction d’une approche économique réaliste au service de la continuité**
Le choix des repreneurs manifeste une exigence de professionnalisme et de solidité financière. Le tribunal relève que « les candidats à la reprise entendus à l’audience sont des professionnels du secteur ». Cette expertise est systématiquement couplée à des engagements d’investissement substantiels. Pour le site cédé 975 000 euros, le repreneur prévoit d’investir « 7 M€ pour la mise aux normes ». Le tribunal y voit « un gage de pérennité ». L’analyse économique intègre aussi la situation locative complexe. Les repreneurs s’engagent à « faire leur affaire personnelle de la situation locative ». Cette clause permet de surmonter les aléas liés aux baux emphytéotiques ou aux copropriétés. Elle sécurise la reprise sans attendre la régularisation de contentieux antérieurs.
La décision assure une protection effective des salariés dans un contexte de cession morcelée. Le transfert des contrats de travail est ordonné avec « maintien de la rémunération, reprise de l’ancienneté ». Les repreneurs doivent prendre en charge « l’intégralité des droits acquis sans limitation ». Lorsqu’un salarié est en CDD, le tribunal prend acte de l’engagement de lui proposer un CDI. Pour le site où le seul salarié était en CDD expiré, le repreneur s’engage à une « priorité de réembauche ». Le juge veille ainsi à l’esprit de la loi même lorsque la lettre ne s’applique pas directement. La cession partielle entraîne inévitablement des licenciements. Le tribunal en autorise quatorze mais encadre strictement la procédure. Il mandate les administrateurs judiciaires pour les réaliser dans un délai d’un mois.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 31 janvier 2025, arrête un plan de cession partielle de l’entreprise en redressement judiciaire. La société exploitait quinze établissements touristiques et d’hébergement social, structurellement déficitaires. Une période d’observation prolongée a établi l’impossibilité d’un plan de continuation. Dix offres de reprise ont été reçues pour seulement six établissements. Le tribunal, après audition des parties, a retenu les offres les mieux disantes pour chaque site. Il a ainsi autorisé la cession de six établissements à six repreneurs distincts. La décision tranche la question de l’appréciation concurrente des offres dans le cadre d’une cession fragmentée. Elle retient une approche globale et concrète des critères légaux.
**La recherche d’une conciliation pratique entre les impératifs légaux**
Le tribunal adopte une interprétation souple de l’article L. 642-1 du code de commerce. La disposition énonce que la cession vise à « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Le jugement relève que « la lecture de cette disposition légale pourrait prétendre à une présentation hiérarchique des critères ». Il écarte cependant une application rigide de cet ordre. Les offres sont appréciées « sur la cohérence du projet d’entreprise et de leur globalité ». Le juge met en balance « le prix offert et la pérennité du fonds d’entreprise repris ainsi que le maintien de l’emploi ». Cette méthode permet une appréciation adaptée à chaque site. Elle évite de sacrifier un projet viable au seul motif d’un prix légèrement inférieur.
La décision illustre cette pondération pour l’établissement repris par une association. Le tribunal constate que « l’offre s’apparente à une offre liquidative » avec un prix faible. Il retient néanmoins la cession en considération de la nature médico-sociale de l’activité. L’association est « sous-locataire » et « agréée et soutenue par l’ARS et la MDPH ». Le juge estime qu’ »il serait difficile de leur donner congé ». L’impératif de maintien d’une activité socialement utile prime ici sur l’apurement optimal du passif. Pour un autre site, le tribunal valide une offre au prix modique de 10 000 euros. Il justifie cette somme par « un dégât des eaux important » et des « travaux très importants ». La faiblesse du prix est ainsi compensée par la perspective d’investissements assurant la pérennité.
**La sanction d’une approche économique réaliste au service de la continuité**
Le choix des repreneurs manifeste une exigence de professionnalisme et de solidité financière. Le tribunal relève que « les candidats à la reprise entendus à l’audience sont des professionnels du secteur ». Cette expertise est systématiquement couplée à des engagements d’investissement substantiels. Pour le site cédé 975 000 euros, le repreneur prévoit d’investir « 7 M€ pour la mise aux normes ». Le tribunal y voit « un gage de pérennité ». L’analyse économique intègre aussi la situation locative complexe. Les repreneurs s’engagent à « faire leur affaire personnelle de la situation locative ». Cette clause permet de surmonter les aléas liés aux baux emphytéotiques ou aux copropriétés. Elle sécurise la reprise sans attendre la régularisation de contentieux antérieurs.
La décision assure une protection effective des salariés dans un contexte de cession morcelée. Le transfert des contrats de travail est ordonné avec « maintien de la rémunération, reprise de l’ancienneté ». Les repreneurs doivent prendre en charge « l’intégralité des droits acquis sans limitation ». Lorsqu’un salarié est en CDD, le tribunal prend acte de l’engagement de lui proposer un CDI. Pour le site où le seul salarié était en CDD expiré, le repreneur s’engage à une « priorité de réembauche ». Le juge veille ainsi à l’esprit de la loi même lorsque la lettre ne s’applique pas directement. La cession partielle entraîne inévitablement des licenciements. Le tribunal en autorise quatorze mais encadre strictement la procédure. Il mandate les administrateurs judiciaires pour les réaliser dans un délai d’un mois.