Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024R00520

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’une instance introduite par assignation du 6 novembre 2024. Le demandeur initial a présenté des conclusions en date de l’audience pour se désister de son action. Le défendeur était régulièrement représenté. Le juge a examiné la régularité de ce désistement avant de statuer sur les frais de l’instance éteinte.

La question de droit posée est celle des conditions et des effets d’un désistement d’instance intervenant avant toute défense au fond. L’ordonnance rappelle le régime légal et en déduit les conséquences financières. Elle donne acte du désistement, constate l’extinction de l’instance et laisse les dépens à la charge du demandeur, les liquidant à 39,97 euros.

**I. La régularité du désistement d’instance constatée par le juge**

Le juge des référés vérifie d’abord la conformité de la démarche procédurale. L’ordonnance relève que le désistement est intervenu « avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir ». Cette circonstance est essentielle. Elle permet d’appliquer directement les articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Le texte exige une absence de défense au fond pour un désistement unilatéral. La décision opère ainsi une simple vérification des conditions légales. Elle constate un fait procédural et en tire la conséquence juridique attendue.

La solution retenue est d’une parfaite orthodoxie. Elle s’inscrit dans une application stricte des règles de la procédure civile. Le juge n’a pas à apprécier le bien-fondé de l’action. Son office se limite à contrôler la régularité formelle de l’acte. La mention expresse de l’absence de défense au fond écarte tout risque de discussion. Cette rigueur procure une sécurité juridique certaine aux parties. Elle garantit la prévisibilité de la règle de droit processuel.

**II. Les effets du désistement sur la charge des dépens**

Le juge statue ensuite sur l’incidence financière du désistement. L’ordonnance rappelle le principe légal. Elle énonce que le désistement « emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le tribunal applique ce principe à l’espèce. Il décide de laisser les dépens « à la charge du demandeur » et procède à leur liquidation. Le montant modeste des frais liquidés reflète une instance à un stade très précoce.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. La charge des dépens incombe naturellement à la partie qui initie puis abandonne la procédure. Le juge n’use d’aucun pouvoir d’appréciation pour en déroger. Aucune circonstance particulière n’est invoquée pour justifier un autre partage. La brièveté des motifs illustre le caractère quasi-automatique de cette décision. La portée de l’ordonnance est donc limitée. Elle constitue une simple application d’une règle procédurale bien établie, sans apport jurisprudentiel notable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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