Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04626

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’office pour constater l’impécuniosité d’une procédure de liquidation judiciaire. Une société avait fait l’objet d’une ouverture de procédure collective par jugement du 7 février 2024. Le mandataire liquidateur avait été désigné. La clôture pour insuffisance d’actif fut ensuite prononcée le 24 septembre 2024. Le président du tribunal sollicita alors un constat d’impécuniosité et la fixation d’une indemnité due par le Fonds de financement. Le tribunal, après avis du juge commissaire, a fait droit à cette requête. Il constate l’impécuniosité et fixe l’indemnité du mandataire à 1500 euros hors taxes. La décision soulève la question de l’application des conditions légales de l’impécuniosité en cas de clôture pour insuffisance d’actif. Elle permet d’examiner le régime de l’indemnisation des mandataires judiciaires.

**Les conditions légales du constat d’impécuniosité**

Le jugement applique strictement le cadre défini par le code de commerce. L’article L. 663-3 prévoit ce constat lorsque les ressources de la procédure sont insuffisantes. La clôture pour insuffisance d’actif, intervenue antérieurement, en fournit la preuve manifeste. Le tribunal « constate l’impécuniosité de la procédure » sans autre motivation détaillée. Cette brièveté s’explique par le caractère probant du jugement de clôture. La décision antérieure vaut constatation officielle de l’absence de biens disponibles. Le juge fonde ainsi son analyse sur un élément objectif et incontestable. La saisine d’office, prévue à l’article R. 663-41, est également respectée. Elle émane d’une proposition du juge commissaire, conformément à la procédure. Le tribunal vérifie ainsi le respect des formalités légales requises. Cette approche garantit la sécurité juridique du constat.

La fixation du montant de l’indemnité obéit aussi à des règles précises. Le tribunal « fixe à la somme de 1500,00 euros hors taxe le montant de l’indemnité ». Ce pouvoir discrétionnaire est encadré par la jurisprudence. La somme doit couvrir la rémunération du mandataire pour les diligences utiles. Elle est ici forfaitaire, comme souvent en pratique. La mention « hors taxe » et la précision de la non-assujettissement à la TVA sont rigoureuses. Elles évitent toute ambiguïté sur le caractère libératoire du versement par le Fonds. La décision précise enfin que les dépens seront « employés en frais de liquidation ». Cette assimilation est logique, l’impécuniosité rendant la procédure sans actif. Le tribunal applique donc un dispositif conçu comme une garantie pour les auxiliaires de justice.

**La portée pratique et les garanties du dispositif**

Cette décision illustre le rôle de filet de sécurité du Fonds de financement. L’impécuniosité prive le mandataire de rémunération sur les actifs. Le système assure une indemnisation minimale pour son travail. Il préserve ainsi l’attractivité des fonctions de mandataire judiciaire. La possibilité d’une saisine d’office est cruciale. Elle permet d’engager la procédure même sans initiative du mandataire. Le juge commissaire et le président du tribunal peuvent ainsi agir. Cette faculté protège les mandataires pouvant hésiter à réclamer eux-mêmes des fonds publics. Elle assure le traitement uniforme des dossiers impécunieux. Le fonds public assume finalement les coûts d’une procédure sans ressources. Cette logique participe à la bonne administration de la justice commerciale.

Le caractère forfaitaire de l’indemnité mérite cependant réflexion. Le montant fixé peut sembler modique au regard des diligences engagées. La jurisprudence antérieure a parfois accordé des sommes plus élevées. Tout dépend de la complexité du dossier et du travail accompli. Le contrôle des juges sur ce point est essentiel. Ils doivent éviter à la fois la sous-indemnisation et le gaspillage de fonds publics. La décision ne détaille pas les éléments ayant conduit au chiffre de 1500 euros. Une motivation plus explicite serait souhaitable pour la transparence. Elle renforcerait la légitimité du dispositif auprès de tous les acteurs. Le système trouve sa justification dans l’équilibre entre indemnisation juste et gestion prudente de l’argent public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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