Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04575

La décision du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2025 constate l’impécuniosité d’une procédure de liquidation judiciaire. Une société avait fait l’objet d’une ouverture de procédure collective par jugement du 8 février 2024. Le mandataire liquidateur fut alors désigné. La clôture pour insuffisance d’actif fut prononcée le 24 septembre 2024. Le président du tribunal sollicita ensuite un constat d’impécuniosité. Il demanda la fixation d’une indemnité due par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux. Le tribunal accueillit cette requête. Il fixa l’indemnité à mille cinq cents euros hors taxes. La question se pose de savoir comment le juge apprécie et sanctionne l’impécuniosité d’une procédure collective. Le tribunal retient une approche pragmatique de la notion d’impécuniosité. Il en tire des conséquences précises pour le financement des mandataires.

**L’appréciation pragmatique de l’impécuniosité procédurale**

Le jugement opère une constatation de l’impécuniosité sans détailler une définition. La décision se fonde sur les articles L. 663-3 et R. 663-41 du code de commerce. Elle s’appuie également sur l’avis du juge commissaire. Le tribunal considère que la clôture pour insuffisance d’actif suffit à caractériser l’impécuniosité. Cette approche est purement factuelle et procédurale. Elle évite toute recherche complexe sur la consistance du patrimoine. La solution est conforme à l’économie du texte. L’article R. 663-41 vise explicitement l’hypothèse de la clôture pour insuffisance d’actif. Le juge valide ainsi une présomption simple d’impécuniosité. La procédure ne dispose pas des ressources nécessaires à son bon déroulement. Le constat s’impose dès lors que l’actif est reconnu insuffisant. Cette méthode sécurise l’intervention du fonds de financement. Elle garantit une indemnisation rapide du mandataire liquidateur.

La fixation de l’indemnité révèle une volonté de couvrir les diligences essentielles. Le tribunal retient un montant forfaitaire de mille cinq cents euros. Il précise que cette somme n’est pas assujettie à la TVA. Le juge ne motive pas le quantum choisi. Il use de son pouvoir souverain d’appréciation prévu par les textes. La décision écarte toute complexité dans le calcul. Elle vise à indemniser un travail minimal accompli. Le montant semble correspondre à un standard pour les dossiers sans actif. Cette pratique contribue à la pérennité de la mission des mandataires. Elle assure une forme de rémunération malgré l’absence de biens à liquider. Le fonds public comble ainsi un déficit de financement privé. La solution préserve l’effectivité du droit des procédures collectives.

**Les conséquences assurantielles du dispositif d’indemnisation**

Le jugement organise un transfert de charge financière vers un fonds public. Le tribunal “fixe à la somme de 1500,00 euros hors taxe le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds”. Ce mécanisme fonctionne comme une assurance pour les auxiliaires de justice. Il garantit une rémunération minimale pour les procédures déficitaires. Le système protège les mandataires contre le risque économique pur. Il évite qu’ils refusent des missions peu rentables. L’indemnité forfaitaire compense un préjudice lié à l’insolvabilité du débiteur. Elle n’a pas pour objet de rémunérer intégralement le travail fourni. Le caractère symbolique du montant le confirme. Le fonds assume une fonction de solidarité professionnelle. Il permet la continuité du service public de la justice commerciale.

La décision souligne le rôle actif du juge dans la saisine du fonds. Le président du tribunal est à l’initiative de la requête. Le juge commissaire rend un avis préalable. Le tribunal statue ensuite en formation collégiale. Cette procédure garantit un contrôle juridictionnel du recours au fonds public. Elle évite les demandes abusives ou injustifiées. Le juge vérifie le strict respect des conditions légales. La clôture pour insuffisance d’actif constitue un critère objectif. Le dispositif limite ainsi l’aléa moral pour le mandataire. Ce dernier ne peut compter sur une rémunération publique systématique. Seules les procédures véritablement sans ressources sont concernées. L’intervention du fonds reste ainsi une exception justifiée. Elle préserve l’équilibre financier du système dans son ensemble.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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