Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04033

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte par jugement du 7 février 2023. Le mandataire liquidateur désigné sollicitait une prolongation du délai initial. Le tribunal, statuant en application de l’article L. 643-9 du code de commerce, a fait droit à cette demande. Il a prorogé le délai de clôture jusqu’au 28 janvier 2026 et a précisé les obligations du liquidateur quant au dépôt ultérieur d’une requête en clôture. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions de prolongation des procédures de liquidation et sur les pouvoirs du juge en cette matière.

Le jugement s’appuie sur une interprétation stricte des conditions légales de prorogation. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que le tribunal peut proroger le délai de clôture lorsque la liquidation n’est pas terminée. Le tribunal de Bobigny retient que “qu’il existe une procédure en cours”. Cette motivation laconique révèle une application minimaliste du texte. Elle se contente de constater la persistance de la procédure sans exiger la démonstration d’une cause particulière. Cette approche confère une grande marge d’appréciation au juge. Elle facilite la gestion des liquidations complexes. La décision évite ainsi une clôture prématurée qui serait préjudiciable aux créanciers. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux de commerce. Ceux-ci accordent généralement les prorogations lorsque la liquidation n’est pas achevée. Le tribunal rappelle aussi les devoirs du mandataire. Il “dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies”. Cette injonction vise à prévenir toute inertie et à garantir une clôture effective dès que possible.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère essentiellement gestionnaire. Le jugement constitue une simple décision d’administration judiciaire. Il ne tranche aucune question litigieuse substantielle. Sa valeur de précédent est donc faible. La solution adoptée est habituelle en pratique. Elle ne modifie pas l’état du droit des procédures collectives. La prorogation annuelle reste la règle pour les liquidations en cours. Le contrôle du juge apparaît ici très formel. On peut s’interroger sur l’effectivité d’un tel contrôle. L’absence de débat contradictoire, la défenderesse étant “non comparante”, renforce ce caractère. La décision illustre la tension entre célérité et bonne fin des procédures. Elle privilégie la finalité de la liquidation, le paiement des créanciers, sur le principe de célérité. Cette orientation est conforme à l’économie générale du droit des entreprises en difficulté. Elle permet d’éviter les clôtures fictives ou inefficaces. Le tribunal use ici d’un pouvoir discrétionnaire pour adapter les délais aux nécessités de l’espèce. Cette souplesse est indispensable à une justice réaliste des défaillances d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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