Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04015

La société défenderesse a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2022. Le mandataire liquidateur a sollicité une prorogation du délai de clôture. Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a fait droit à cette demande. Il a prolongé le délai jusqu’au 28 janvier 2026 et a précisé les obligations du mandataire liquidateur. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions justifiant une prolongation du délai de clôture en liquidation judiciaire. Le tribunal a retenu que l’existence d’une procédure de sanctions en cours constituait un motif légitime de prorogation. Cette solution appelle une analyse de son fondement et de sa portée.

**La consécration d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire**

Le jugement s’appuie sur l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce texte prévoit que le tribunal peut proroger le délai de clôture. Le tribunal a estimé que la circonstance invoquée par le mandataire liquidateur justifiait cette mesure. Il relève « qu’il existe une procédure de sanctions en cours ». Cette simple constatation a suffi à fonder sa décision. Le juge n’a pas exigé la démonstration d’un lien causal précis entre cette procédure et l’impossibilité de clôturer. Il a ainsi fait preuve d’une grande souplesse dans l’appréciation des motifs.

Cette approche confirme une jurisprudence constante. Les juges du fond bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation. Ils vérifient seulement l’existence d’un motif sérieux et légitime. La poursuite d’une action en responsabilité ou d’une procédure accessoire est souvent retenue. Elle empêche une clôture définitive tant que les droits des créanciers ne sont pas fixés. Le tribunal a donc appliqué strictement la lettre de la loi. Il a aussi respecté son esprit, qui est de ne pas clore prématurément une liquidation.

**Une portée pratique limitée par le contrôle a posteriori**

La décision précise les conséquences pratiques de la prorogation. Le tribunal « dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies ». Cette injonction rappelle le caractère temporaire de la mesure. La prorogation n’est pas une fin en soi. Elle ne doit pas conduire à une prolongation indéfinie de la procédure. Le mandataire liquidateur reste tenu à une obligation d’agir avec célérité.

Cette précision est essentielle pour la portée du jugement. Elle limite les risques de dérive procédurale. Le juge conserve un contrôle sur l’évolution du dossier. La clôture reste l’objectif final. La solution s’inscrit dans une recherche d’équilibre. Elle concilie la nécessité de ne pas brusquer la liquidation avec l’impératif de célérité procédurale. Cette approche est conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice. Elle garantit une protection effective des intérêts en présence sans créer d’insécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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