Tribunal de commerce de Bobigny, le 24 janvier 2025, n°2024R00585

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 24 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance commerciale. La société requérante sollicitait une provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. La défenderesse, défaillante, n’a pas contesté la demande. Le juge a accordé la provision et condamné la société débitrice aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code. Cette ordonnance soulève la question de l’appréciation, en l’absence de contestation sérieuse, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge des référés a fait droit à la demande, consacrant une application rigoureuse des conditions de l’octroi d’une provision.

**La consécration d’une obligation non sérieusement contestable par défaut de contestation**

Le juge des référés a retenu que l’obligation de payer était établie. Il a motivé sa décision en considérant « que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». Cette formulation mérite analyse. L’absence de la défenderesse à l’audience ne dispense pas le juge d’un examen des pièces. La décision montre qu’il a procédé à cet examen et a estimé les éléments probants. La carence de la partie débitrice, en ne se présentant pas et en ne soumettant aucun argument, a facilité cette qualification. Le juge a ainsi appliqué strictement l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable. Il a vérifié que la créance était suffisamment étayée par des documents. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que le juge des référés doit s’assurer du caractère non sérieusement contestable de l’obligation, même en cas de défaillance d’une partie. L’ordonnance illustre cette vérification active par le juge, qui ne se contente pas d’un constat de carence.

La solution adoptée assure une protection efficace du créancier dans le cadre de l’urgence. Elle prévient les tactiques dilatoires consistant à s’abstenir de contester pour bloquer l’octroi d’une provision. Toutefois, elle place une charge importante sur le juge. Celui-ci doit, par une analyse sommaire, apprécier la solidité des preuves écrites. Le risque d’une appréciation erronée en l’absence de débat contradictoire existe. La Cour de cassation contrôle cette appréciation au visa de l’article 873 du code de procédure civile. Elle censure les décisions qui accordent une provision sans que l’obligation soit suffisamment établie. Ici, la motivation, bien que concise, indique que le juge a examiné les pièces et les a jugées probantes. Cette démarche satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles.

**Les conséquences procédurales et pécuniaires de la défaillance**

La défaillance de la société débitrice a entraîné des conséquences immédiates sur les frais de la procédure. Le juge a condamné la défenderesse « aux entiers dépens » et a alloué la somme de mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a précisé que « les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies ». Cette condamnation est logique. L’article 700 permet d’indemniser une partie des frais exposés et non compris dans les dépens. La défaillance, en simplifiant la procédure, n’interdit pas cette indemnisation. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation pour fixer son montant. Le chiffre retenu semble modéré, ce qui est fréquent en matière commerciale. Cette modération peut s’expliquer par la simplicité de l’instance due à l’absence de contradiction.

L’ordonnance rappelle également que « l’exécution provisoire est de droit ». Cette mention est essentielle. Elle confère au créancier la possibilité de procéder immédiatement au recouvrement forcé de la provision accordée. L’efficacité de la procédure de référé est ainsi pleinement préservée. Le dispositif est complet et typique d’une condamnation en référé commercial. Il combine une provision sur la créance principale, des intérêts moratoires au taux légal, une indemnité sur le fondement de l’article 700 et la condamnation aux dépens. Cette globalité sanctionne la défaillance et compense partiellement les frais d’instance du créancier. Elle sert aussi d’incitation à participer au débat judiciaire. La solution est pragmatique et alignée sur les objectifs de célérité et d’efficacité du référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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