Tribunal de commerce de Bobigny, le 24 janvier 2025, n°2024R00585

L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 24 janvier 2025 statue sur une demande provisionnelle fondée sur une créance commerciale. Le demandeur sollicite le paiement d’une somme d’argent en invoquant l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le défendeur, défaillant, ne conteste pas la demande. Le juge des référés accorde la provision et condamne le défendeur aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du même code. La décision soulève la question de l’appréciation, en matière commerciale, du caractère non sérieusement contestable d’une obligation dans le cadre du référé-provision. Il s’agit d’examiner les conditions d’octroi d’une telle mesure et la portée du contrôle opéré par le juge.

**I. L’octroi d’une provision fondé sur l’absence de contestation sérieuse**

Le juge des référés statue par une décision réputée contradictoire malgré la défaillance du débiteur. Il retient que les éléments produits établissent l’existence d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance précise que « les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». Cette formulation démontre un contrôle actif du juge, qui ne se contente pas de constater la défaillance. Il procède à un examen probatoire des pièces et des explications orales pour vérifier le bien-fondé apparent de la créance. Le caractère non sérieusement contestable s’apprécie ainsi in concreto, sur la base des éléments fournis par le seul créancier en l’absence de contradiction. Cette approche est conforme à la finalité du référé-provision, qui vise à accorder une avance sur une créance dont l’existence est suffisamment vraisemblable.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui interprète strictement la condition de l’article 873, alinéa 2. Le juge ne peut accorder une provision que si le bien-fondé de la prétention ne rencontre pas d’objection défendable. La défaillance de la partie adverse ne dispense pas de cette vérification. En l’espèce, le juge opère cette analyse et estime les pièces probantes. Cette rigueur protège le débiteur défaillant contre des demandes infondées, tout en permettant une justice rapide au créancier dont le droit est étayé. Elle assure ainsi un équilibre entre célérité et sécurité juridique.

**II. Les conséquences de la condamnation : exécution provisoire et indemnisation forfaitaire**

Le juge accorde la provision avec des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter de la date de l’assignation. Il condamne en outre le défendeur aux entiers dépens et à une indemnité de mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance rappelle que « l’exécution provisoire est de droit ». Cette combinaison de mesures renforce l’efficacité de la décision. L’exécution provisoire permet au créancier d’obtenir le paiement sans attendre l’issue d’un éventuel recours. La majoration du taux d’intérêt légal, autorisée en matière commerciale, compense le retard et constitue une pression supplémentaire pour le débiteur.

L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700, bien que forfaitaire, est notable. Le juge estime que les conditions légales sont réunies sans les détailler. En pratique, cette indemnité vise à couvrir une partie des frais d’avocat non inclus dans les dépens. Son octroi systématique en cas de succès, même contre une partie défaillante, peut être analysé comme une incitation à recourir à une représentation obligatoire. Cela peut aussi participer à l’équilibre des charges procédurales entre les parties. Toutefois, le caractère sommaire de la motivation sur ce point contraste avec l’examen détaillé consacré au fond de la demande provisionnelle. Cette différence de traitement reflète la nature distincte de ces chefs de demande, l’un touchant au fond du droit, l’autre relevant de l’appréciation souveraine des frais exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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