Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2025, n°2024P03220

La société, une SARL exerçant une activité de bâtiment, a déclaré la cessation de ses paiements le 20 décembre 2024. Son actif disponible, évalué à 9 096 euros, est très inférieur à son passif exigible, s’élevant à 91 124 euros. Le dirigeant a indiqué l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en premier ressort le 22 janvier 2025, a été saisi aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La juridiction devait déterminer si les conditions légales d’une telle procédure étaient réunies et en préciser le régime applicable. Elle a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité, constatant que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et qu' »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ».

**La constatation rigoureuse d’un état de cessation des paiements**

Le jugement procède à une appréciation stricte des critères d’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal relève d’abord l’existence d’une impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette analyse concrète, fondée sur les chiffres fournis, est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. Elle évite toute approche abstraite pour se fonder sur une réalité financière incontestable. Le tribunal constate ensuite l’absence de toute perspective de redressement. Cette seconde condition, exigée par l’article L. 631-1 du code de commerce pour une liquidation immédiate, est établie par les déclarations du dirigeant lui-même. La décision illustre ainsi le contrôle substantiel opéré par le juge, qui ne se contente pas de la déclaration du débiteur. Il vérifie la réalité de l’impasse économique, ce qui justifie le prononcé de la mesure la plus grave.

**Le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate et ses modalités d’exécution**

La décision organise les conséquences pratiques de l’ouverture de la procédure. Le tribunal écarte toute possibilité de maintien temporaire d’activité, estimant que la situation ne le permet pas. Cette option est cohérente avec l’absence de perspective préalablement constatée. Elle conduit à une mise en sommeil immédiate de l’entreprise et à la désignation des organes de la liquidation. Le jugement nomme un juge commissaire, un mandataire liquidateur et un commissaire-priseur. Il fixe également la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024, rétroactivité caractéristique de ces procédures. Le tribunal impartit aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Ces mesures techniques traduisent l’entrée dans la phase de réalisation des actifs et d’apurement du passif. Elles assurent une transition ordonnée vers la disparition de la personne morale.

**La portée limitée d’une décision de circonstance**

Cette décision présente une valeur essentiellement pratique. Elle applique de manière classique un dispositif légal bien établi. Le jugement ne comporte aucune innovation jurisprudentielle majeure. Il se contente de tirer les conséquences inéluctables d’une situation financière désastreuse. La solution adoptée est la seule possible au vu des éléments du dossier. Elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante sur la définition de la cessation des paiements. La décision rappelle cependant l’importance du contrôle judiciaire sur l’appréciation des perspectives de l’entreprise. Le juge conserve un pouvoir d’instruction et de qualification des déclarations du débiteur. Ce pouvoir lui permet d’éviter les ouvertures abusives de procédures de sauvegarde ou de redressement. Il garantit l’effectivité du principe d’une liquidation immédiate lorsque les conditions sont réunies.

**Une application stricte pouvant susciter des interrogations**

La rigueur de la décision peut néanmoins être discutée. Le tribunal fonde son analyse sur des déclarations du dirigeant et des bilans succincts. Une investigation plus poussée aurait peut-être été possible. La brièveté apparente de l’instruction interroge sur la complétude de l’examen des possibilités de cession. La fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024 est également un point sensible. Elle repose sur une appréciation souveraine des juges du fond. Cette rétroactivité affecte gravement la validité des actes passés durant la période suspecte. Elle mériterait une motivation plus détaillée pour les créanciers concernés. Enfin, le prononcé d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité est définitif. Il interdit toute reprise ultérieure, même partielle, qui pourrait préserver certains éléments d’actif. Cette extrémité, bien que légale, souligne la sévérité du dispositif pour les entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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