Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2025, n°2024P03030

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 22 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier, titulaire d’un titre exécutoire certain et exigible, sollicitait la liquidation judiciaire d’une société commerciale, à titre subsidiaire son redressement judiciaire. La société débitrice, régulièrement assignée, est demeurée non comparante tant à l’audience publique qu’en chambre du conseil. Le tribunal, estimant ne pas être suffisamment informé, n’a pas statué sur le fond de la demande. Il a ordonné une enquête préalable sur la situation de l’entreprise en application des articles L. 621-1 alinéa 4 et L. 631-7 du code de commerce. La décision soulève la question de l’office du juge face à une demande en ouverture de procédure collective fondée sur une créance certaine mais en l’absence d’éléments suffisants sur la cessation des paiements. L’arrêt illustre le contrôle substantiel exercé par le juge, qui ne se contente pas de constats formels pour prononcer une procédure collective.

**Le renforcement des pouvoirs d’investigation du juge face à une demande incomplète**

Le tribunal use de son pouvoir d’investigation pour pallier l’insuffisance des éléments produits. Le créancier a pourtant établi une créance certaine, liquide et exigible par un jugement, ce qui satisfait normalement aux conditions de recevabilité de sa demande. Toutefois, le juge considère que ces seuls éléments ne suffisent pas à l’éclairer sur l’état de cessation des paiements du débiteur. En ordonnant une enquête, il fait application du principe selon lequel “le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé” peut compléter son instruction. Cette décision met en lumière l’étendue du pouvoir d’office du juge du fond. Il ne se borne pas à un rôle passif d’enregistrement des prétentions des parties, même en l’absence de contradiction de la part du débiteur défaillant. Le juge commis recueillera ainsi des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Cette investigation préalable est essentielle pour vérifier le bien-fondé de la demande et préserver les intérêts de l’ensemble des créanciers. La solution affirme le caractère substantiel du contrôle judiciaire, garantissant que l’ouverture d’une procédure collective, mesure grave aux conséquences étendues, ne soit pas prononcée à la légère.

**La confirmation d’une jurisprudence exigeante sur la preuve de la cessation des paiements**

Cette ordonnance d’enquête s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse concernant la preuve de la cessation des paiements. La demande du créancier, bien que régulière en la forme, est jugée insuffisante sur le fond. Le tribunal rappelle ainsi que la constatation de la cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture, nécessite une appréciation concrète et globale de la situation du débiteur. Le fait que le débiteur ne conteste pas la demande et ne comparaisse pas ne dispense pas le juge de cette vérification. En exigeant des éléments plus complets, la décision protège le débiteur contre une ouverture précipitée ou injustifiée. Elle prévient également les risques d’abus de la part d’un créancier qui pourrait instrumentaliser la procédure collective. La portée de cette solution est donc double. Elle consolide une interprétation stricte des conditions d’ouverture des procédures collectives, en accord avec l’esprit du code de commerce. Elle réaffirme également le rôle actif du juge, qui doit disposer d’une vision claire de la situation avant de prononcer une mesure aussi intrusive. Cette approche prudente peut être vue comme une garantie essentielle pour la sécurité juridique et économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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