Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2025, n°2024P03010

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 22 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’organisme créancier fondait sa requête sur une créance certaine, liquide et exigible. La société débitrice, une SAS aux activités de transport, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal n’a pas immédiatement prononcé l’ouverture d’une procédure. Il a ordonné une enquête préalable confiée à un juge-commis. La question se posait de savoir si le juge pouvait refuser d’ouvrir une procédure collective malgré l’existence d’une créance certaine et l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal a estimé ne pas être suffisamment informé pour statuer. Il a donc ordonné une mesure d’instruction afin d’éclairer la situation économique et sociale de l’entreprise. Cette décision rappelle l’office du juge dans l’appréciation des conditions d’ouverture des procédures collectives.

**L’affirmation du pouvoir d’appréciation du juge saisi d’une demande d’ouverture**

Le tribunal souligne son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de la cessation des paiements. Le texte invoqué, l’article L. 631-7 du code de commerce, dispose que le jugement d’ouverture “est prononcé à la demande du débiteur, d’un créancier ou du ministère public”. La formulation ne lie pas automatiquement le juge à la demande d’un créancier. Le tribunal de Bobigny a considéré que la preuve d’une créance certaine ne suffisait pas à caractériser l’état de cessation des paiements. Il a jugé nécessaire de procéder à une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Cette analyse confirme que le juge conserve un pouvoir d’investigation. Il doit vérifier la réalité de l’état de cessation des paiements avant toute décision. La demande d’un créancier, même fondée sur une créance incontestée, ne déclenche pas une procédure automatique. Le tribunal a ainsi rappelé son rôle actif dans la constatation des conditions légales.

Cette position jurisprudentielle s’inscrit dans une ligne constante. Elle garantit une appréciation in concreto de la situation de l’entreprise. Le juge ne se contente pas d’un constat formel de l’impayé. Il recherche si l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’enquête ordonnée permettra de recueillir tous les renseignements utiles. Cette démarche évite une ouverture prématurée ou injustifiée d’une procédure collective. Elle protège l’entreprise contre une demande qui pourrait être abusive ou mal fondée. Le tribunal a donc fait une application stricte des textes. Il a refusé de céder à une logique purement comptable ou automatique. Son office est de vérifier la réalité économique de la cessation des paiements.

**La consécration d’une procédure préparatoire à visée protectrice**

La décision illustre l’utilisation d’une mesure d’instruction spécifique au droit des entreprises en difficulté. Le tribunal a ordonné une enquête préalable en application des articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce. Ces textes organisent une phase préparatoire possible avant l’ouverture d’une procédure. Le juge a commis un mandataire judiciaire pour assister le juge-commis. Le rapport devra être déposé dans un délai déterminé. Cette enquête a pour objet de recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise. Elle est communiquée au ministère public et rendue accessible au débiteur et aux représentants du personnel. Cette procédure préparatoire assure un débat contradictoire éclairé. Elle permet à toutes les parties concernées de prendre connaissance des éléments économiques.

Cette mesure présente un caractère protecteur pour les intérêts en présence. Pour le débiteur, elle offre une possibilité de faire valoir sa situation réelle. L’entreprise pourra présenter ses explications lors de l’audience de renvoi. Pour les créanciers, elle garantit que la décision finale sera fondée sur une analyse complète. Pour le personnel, elle permet une information sur la situation économique de leur employeur. Le tribunal a ainsi mis en balance l’intérêt du créancier à obtenir une procédure et l’intérêt général à une décision juste. Le renvoi de l’affaire après l’enquête préserve le principe du contradictoire. La société, bien que non comparante, pourra consulter le rapport au greffe. Cette procédure atténue les effets d’une absence de comparution. Elle évite qu’une décision lourde de conséquences soit rendue par défaut sans information suffisante.

La portée de cette décision est significative dans le contentieux des procédures collectives. Elle rappelle que la saisine du tribunal par un créancier ne produit pas d’effet automatique. Le juge conserve la maîtrise de l’instruction et de la qualification juridique. Cette solution préserve l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle vise à trouver la solution la plus adaptée à la situation réelle de l’entreprise. L’enquête préalable peut conduire à une meilleure appréciation des possibilités de redressement. Elle peut aussi révéler l’absence totale d’activité ou d’actif, justifiant une liquidation. En ordonnant cette mesure, le tribunal de Bobigny a appliqué une jurisprudence bien établie. Il a refusé de faire de la créance certaine du demandeur un motif suffisant d’ouverture. Cette approche prudente et investigatrice correspond aux finalités économiques et sociales du droit des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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