Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2025, n°2024P03006

La société débitrice, une SAS exerçant une activité de transport de personnes, fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire par un organisme social. Ce dernier invoque une créance certaine de cotisations sociales impayées. La société n’a comparu à aucune audience. Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 22 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge peut prononcer une liquidation judiciaire immédiate, notamment en l’absence de représentation du débiteur et face à une créance sociale impayée. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements et l’absence manifeste de perspective de redressement pour ordonner cette mesure. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et de sa portée substantielle.

**I. Les conditions procédurales d’ouverture d’une liquidation immédiate**

Le jugement illustre rigoureusement l’application des règles gouvernant l’ouverture d’une procédure collective en l’absence du débiteur. Le tribunal constate d’abord la régularité de la saisine. L’assignation a été délivrée par voie de procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile. La créance de l’organisme social est qualifiée de “certaine, liquide et exigible” et prouvée par un titre exécutoire. Cette circonstance justifie la saisine du tribunal et établit un passif exigible non contesté. Le débiteur, commercial par sa forme, relève bien de la compétence du Tribunal de commerce. L’absence de comparution du représentant légal à l’audience est ensuite relevée. Le jugement est dès lors réputé contradictoire. Cette fiction juridique permet à la procédure de suivre son cours malgré la défaillance du dirigeant. Elle garantit l’efficacité de la justice face à un débiteur défaillant. Le tribunal respecte ainsi les exigences de l’article L. 661-1 du code de commerce. La régularité de la procédure est établie.

La qualification juridique des faits par le juge conduit naturellement à l’ouverture de la procédure. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements. Il se fonde sur “l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible”. Cette appréciation est motivée par l’existence de la créance sociale impayée et l’absence de contestation. Le juge fixe la date de cessation au jour de la saisie-attribution, acte rendant la créance exigible. Cette date est cruciale pour le calcul de la période suspecte. Le tribunal examine ensuite l’absence de perspective de redressement. Il note qu’“aucune perspective de redressement ou de cession n’existant”. Cette constatation, bien que succincte, est essentielle. Elle permet de passer du redressement judiciaire à la liquidation immédiate. Le juge applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce. Le prononcé de la liquidation sans maintien d’activité en découle logiquement.

**II. Les conséquences substantielles d’une liquidation prononcée sur demande d’un organisme social**

La décision confirme le rôle central des créances sociales dans le déclenchement des procédures collectives. L’organisme social est ici le créancier à l’initiative de la procédure. Sa créance, constituée majoritairement de “parts salariales”, représente une dette sociale prioritaire. L’impayé de cotisations est souvent le révélateur de graves difficultés financières. Le juge en tire les conséquences sans attendre d’autres créanciers. Cette solution protège les intérêts des salariés et de la sécurité sociale. Elle évite l’aggravation du passif social. La jurisprudence admet traditionnellement cette action préventive des organismes sociaux. Le jugement s’inscrit dans cette ligne. Il rappelle que les dettes sociales sont des indicateurs fiables de la cessation des paiements. Leur existence non contestée suffit à caractériser l’état de défaillance.

Les mesures ordonnées par le tribunal traduisent une gestion rigoureuse et accélérée de la défaillance. Le prononcé est celui d’une “liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité”. Cette formule implique la cessation immédiate de toute exploitation. Le liquidateur nommé a pour mission première la réalisation de l’inventaire. Le tribunal fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture. Ce délai est conforme à la pratique. La procédure est ainsi orientée vers une réalisation rapide des actifs. La protection des créanciers est organisée par des délais stricts. La déclaration des créances doit intervenir dans un délai de deux mois. La liste des créances sera établie dans les quinze mois. Ces mesures visent une liquidation efficace. Elles reflètent l’absence de complexité d’un dossier sans activité à poursuivre ni plan à concevoir. Le jugement applique le régime de droit commun avec célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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