Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2025, n°2024P03002

Une société exerçant une activité de maçonnerie sous la forme d’une EURL fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire par un organisme social. La créance, certaine, liquide et exigible, est établie par une saisie-attribution. Le débiteur, non comparant, n’a pas contesté cette situation. Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 22 janvier 2025, constate l’état de cessation des paiements et ouvre une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge peut prononcer une liquidation judiciaire immédiate, sans phase d’observation, lorsque le redressement de l’entreprise apparaît manifestement impossible. Le tribunal retient cette solution, estimant qu’« aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ». Cette décision invite à analyser les conditions strictes de cette procédure puis à en mesurer les conséquences immédiates pour le débiteur.

**I. Les conditions strictes de la liquidation judiciaire immédiate**

Le prononcé d’une liquidation judiciaire sans phase d’observation est une mesure grave. Elle suppose la réunion cumulative de deux conditions légales. La première est l’état de cessation des paiements, défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal le constate ici sans difficulté, la créance de l’organisme assignateur étant « certaine, liquide et exigible » et prouvée par un titre exécutoire. Cette situation n’est pas contestée par le débiteur absent.

La seconde condition, plus substantielle, est l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal rappelle le texte de l’article L. 640-1 du code de commerce. Il exige que le redressement soit « manifestement impossible ». Le juge apprécie souverainement cette condition. En l’espèce, il motive sa décision par l’absence totale de perspective. Il relève qu’« aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Cette formulation concise montre que le juge a recherché les deux issues alternatives prévues par la loi. Le défaut de comparution du dirigeant a pu être interprété comme un signe de désintérêt. L’absence de toute proposition crédible rendait le redressement inconcevable. La liquidation immédiate devient alors la seule issue logique.

**II. Les conséquences immédiates d’une procédure accélérée**

La décision entraîne des effets juridiques immédiats et marqués. Le jugement ouvre la procédure et nomme sans délai les organes de la liquidation. Un mandataire liquidateur est désigné pour réaliser l’inventaire. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement, ici au jour de la saisie-attribution. Cette fixation est cruciale pour la période suspecte.

Le prononcé sans maintien d’activité signifie la fin immédiate de l’exploitation. Aucune poursuite des contrats en cours n’est envisagée. Le tribunal fixe également un délai pour l’examen de la clôture, ici deux ans. Ce cadre temporel contraint le liquidateur à une réalisation active de l’actif. Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai bref de deux mois. Cette célérité vise à une liquidation rapide et ordonnée.

Cette procédure accélérée prive le débiteur des bénéfices d’une période d’observation. Elle traduit un constat d’échec définitif. Le législateur a prévu cette voie pour les situations sans espoir. Elle évite une prolongation inutile et coûteuse de l’insolvabilité. La décision apparaît ainsi comme l’application rigoureuse d’un dispositif conçu pour les cas les plus graves. Elle sanctionne une entreprise qui n’offrait plus aucune viabilité économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture