Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2025, n°2024P02819

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 22 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement sociale en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société unipersonnelle. La créance sociale, certaine, liquide et exigible, était établie par des titres exécutoires. La société débitrice, en cessation des paiements, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Cette décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation immédiate en l’absence de représentation du débiteur. Le jugement retient que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, justifiant ainsi la liquidation. L’analyse de cette solution invite à en examiner le fondement juridique, puis à en mesurer la portée procédurale.

Le jugement s’appuie sur une application stricte des conditions légales de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1. Il relève que la créance de l’assignante est “certaine, liquide et exigible” et qu’elle est “prouvée par saisie attribution”. Cette constatation, jointe à la non-comparution du débiteur, lui permet de déduire l’impossibilité de faire face au passif. Le raisonnement est ensuite complété par l’examen du caractère manifestement impossible du redressement. Le tribunal motive sa décision en indiquant qu’“aucune perspective de redressement ou de cession n’existant”. Cette brève mention, dans le contexte d’une absence totale de représentation et de défense de la société, révèle une présomption tirée des éléments objectifs du dossier. La solution se conforme ainsi à une jurisprudence constante qui admet qu’en l’absence de toute proposition du débiteur, le juge peut statuer sur la base des seuls éléments à sa disposition. La fixation de la date de cessation des paiements au jour de la première mesure d’exécution infructueuse vient parachever cette application rigoureuse des textes.

Cette décision illustre les conséquences procédurales d’une défaillance totale du débiteur. L’ouverture d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité est ici la traduction d’une impossibilité de poursuite de l’exploitation. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier l’absence de perspective de redressement. Cette appréciation, bien que succinctement motivée, est difficilement contestable en l’état du dossier. Elle souligne la gravité des effets d’une non-comparution en matière collective. Le jugement est réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur, conformément aux règles de procédure civile. La nomination d’un mandataire liquidateur et la fixation d’un délai pour la clôture future s’inscrivent dans la logique d’une liquidation destinée à réaliser l’actif. Cette décision rappelle ainsi l’importance pour les débiteurs de se présenter à l’audience. Elle confirme que le juge tirera toutes les conséquences d’une carence qui l’empêche d’envisager toute solution de préservation de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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