Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024R00567
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées. Un artisan électricien avait commandé des matériels à une société de fournitures. Les trois factures émises entre juillet et septembre 2023, d’un montant total de 7 984,60 euros, sont restées impayées malgré plusieurs relances. Le débiteur a reconnu sa dette lors de l’audience mais a sollicité un échelonnement du paiement sur trente-six mois, invoquant des difficultés financières. Le créancier a demandé le paiement provisionnel de la créance principale, des intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire, d’une clause pénale contractuelle et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a accordé la provision sur la créance et les accessoires, mais a rejeté la demande d’échelonnement du paiement. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés, saisi d’une créance non sérieusement contestable, peut refuser d’aménager les délais de paiement au débiteur reconnu en difficulté. L’ordonnance retient que l’octroi de délais n’est pas de droit et exige une démonstration de bonne foi du débiteur, laquelle fait défaut en l’espèce. Cette solution appelle une analyse de la conciliation entre l’exigence du paiement des créances certaines et la prise en compte de la situation du débiteur.
La décision illustre d’abord la rigueur procédurale du référé provisionnel face à une obligation incontestée. Le juge constate que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Il relève que le débiteur “a reconnu sa dette” et que les pièces versées aux débats “ne laissent pas de doute sur la réalité de la créance”. La provision est donc accordée, incluant le principal et les intérêts de retard calculés selon le taux légal du code de commerce. Le juge accueille également les demandes accessoires. Il applique l’indemnité forfaitaire de quarante euros par facture prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, pour un total de cent soixante euros. Surtout, il retient la validité de la clause pénale contractuelle stipulant un intérêt de quinze pour cent, condamnant le débiteur à payer “la somme provisionnelle de 1 197,69 €”. Cette approche combine ainsi le régime légal des retards de paiement entre professionnels et le respect des stipulations contractuelles. Elle assure une indemnisation complète du créancier pour les frais de recouvrement et la sanction du retard, sans procéder à une modération judiciaire de la clause pénale en l’absence de contestation sur ce point.
Le refus d’échelonner la dette révèle ensuite une interprétation exigeante des conditions de l’aménagement du paiement. Le juge se fonde sur l’article 1343-5 du code civil qui permet, “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”, de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux ans. Il rappelle que “l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi”. L’ordonnance dénie cette qualité au débiteur en relevant son inertie : “En ne répondant à aucune des lettres recommandées adressées […] le défendeur a choisi de ne fournir aucune explication”. Le silence prolongé est interprété comme un manque de volonté de s’acquitter de sa dette. Le juge estime aussi que la proposition de remboursement est irréaliste au regard des facultés contributives du débiteur, qui perçoit le Revenu de Solidarité Active. La décision opère ainsi une distinction nette entre la reconnaissance de la dette, qui suffit à fonder la provision, et la démonstration d’une conduite active de régularisation, nécessaire pour obtenir un aménagement. Elle protège le créancier contre les tactiques dilatoires tout en appliquant strictement les conditions légales de l’étalement.
La portée de cette ordonnance est double. Elle confirme d’une part la sévérité du juge envers le débiteur qui reste passif avant l’instance. La bonne foi requise par l’article 1343-5 du code civil implique une coopération préalable. Comme le souligne la décision, le défendeur “s’est déjà octroyé une partie des délais qu’il sollicite du tribunal” par son silence. Cette jurisprudence rappelle que les délais de paiement sont une faveur conditionnée et non un droit. D’autre part, la décision valide la cumulation des sanctions pour retard de paiement en référé. Le créancier obtient à la fois les intérêts légaux, l’indemnité forfaitaire et le bénéfice de la clause pénale contractuelle. Cette accumulation peut paraître sévère, mais elle est conforme au droit positif lorsque les textes le permettent et que le contrat le prévoit. L’ordonnance montre la célérité et l’efficacité du référé pour assurer la trésorerie des entreprises créancières, sans pour autant ignorer les mécanismes de traitement des difficultés des débiteurs, dont les conditions d’application sont simplement strictement encadrées.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées. Un artisan électricien avait commandé des matériels à une société de fournitures. Les trois factures émises entre juillet et septembre 2023, d’un montant total de 7 984,60 euros, sont restées impayées malgré plusieurs relances. Le débiteur a reconnu sa dette lors de l’audience mais a sollicité un échelonnement du paiement sur trente-six mois, invoquant des difficultés financières. Le créancier a demandé le paiement provisionnel de la créance principale, des intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire, d’une clause pénale contractuelle et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a accordé la provision sur la créance et les accessoires, mais a rejeté la demande d’échelonnement du paiement. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés, saisi d’une créance non sérieusement contestable, peut refuser d’aménager les délais de paiement au débiteur reconnu en difficulté. L’ordonnance retient que l’octroi de délais n’est pas de droit et exige une démonstration de bonne foi du débiteur, laquelle fait défaut en l’espèce. Cette solution appelle une analyse de la conciliation entre l’exigence du paiement des créances certaines et la prise en compte de la situation du débiteur.
La décision illustre d’abord la rigueur procédurale du référé provisionnel face à une obligation incontestée. Le juge constate que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Il relève que le débiteur “a reconnu sa dette” et que les pièces versées aux débats “ne laissent pas de doute sur la réalité de la créance”. La provision est donc accordée, incluant le principal et les intérêts de retard calculés selon le taux légal du code de commerce. Le juge accueille également les demandes accessoires. Il applique l’indemnité forfaitaire de quarante euros par facture prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, pour un total de cent soixante euros. Surtout, il retient la validité de la clause pénale contractuelle stipulant un intérêt de quinze pour cent, condamnant le débiteur à payer “la somme provisionnelle de 1 197,69 €”. Cette approche combine ainsi le régime légal des retards de paiement entre professionnels et le respect des stipulations contractuelles. Elle assure une indemnisation complète du créancier pour les frais de recouvrement et la sanction du retard, sans procéder à une modération judiciaire de la clause pénale en l’absence de contestation sur ce point.
Le refus d’échelonner la dette révèle ensuite une interprétation exigeante des conditions de l’aménagement du paiement. Le juge se fonde sur l’article 1343-5 du code civil qui permet, “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”, de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux ans. Il rappelle que “l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi”. L’ordonnance dénie cette qualité au débiteur en relevant son inertie : “En ne répondant à aucune des lettres recommandées adressées […] le défendeur a choisi de ne fournir aucune explication”. Le silence prolongé est interprété comme un manque de volonté de s’acquitter de sa dette. Le juge estime aussi que la proposition de remboursement est irréaliste au regard des facultés contributives du débiteur, qui perçoit le Revenu de Solidarité Active. La décision opère ainsi une distinction nette entre la reconnaissance de la dette, qui suffit à fonder la provision, et la démonstration d’une conduite active de régularisation, nécessaire pour obtenir un aménagement. Elle protège le créancier contre les tactiques dilatoires tout en appliquant strictement les conditions légales de l’étalement.
La portée de cette ordonnance est double. Elle confirme d’une part la sévérité du juge envers le débiteur qui reste passif avant l’instance. La bonne foi requise par l’article 1343-5 du code civil implique une coopération préalable. Comme le souligne la décision, le défendeur “s’est déjà octroyé une partie des délais qu’il sollicite du tribunal” par son silence. Cette jurisprudence rappelle que les délais de paiement sont une faveur conditionnée et non un droit. D’autre part, la décision valide la cumulation des sanctions pour retard de paiement en référé. Le créancier obtient à la fois les intérêts légaux, l’indemnité forfaitaire et le bénéfice de la clause pénale contractuelle. Cette accumulation peut paraître sévère, mais elle est conforme au droit positif lorsque les textes le permettent et que le contrat le prévoit. L’ordonnance montre la célérité et l’efficacité du référé pour assurer la trésorerie des entreprises créancières, sans pour autant ignorer les mécanismes de traitement des difficultés des débiteurs, dont les conditions d’application sont simplement strictement encadrées.