Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024R00475

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande en provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le demandeur, créancier d’une somme de 14 028,92 euros au titre de livraisons de marchandises, sollicitait le paiement de cette créance. Le défendeur, tout en reconnaissant la dette, demandait l’octroi de délais de paiement. Par une ordonnance, le juge des référés a accordé la provision et rejeté la demande d’échelonnement. Cette décision rappelle les conditions d’octroi d’une provision en référé et précise les exigences attachées à la demande d’un aménagement des délais de paiement.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des conditions de l’article 873 du code de procédure civile tout en opérant un contrôle strict de la bonne foi du débiteur sollicitant un étalement de sa dette.

**I. L’octroi d’une provision fondé sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation**

Le juge des référés a tout d’abord constaté que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Il a rappelé le principe posé par l’article 1583 du code civil selon lequel “la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix”. L’examen des pièces versées aux débats a permis d’établir la réalité des livraisons, attestées par des bons signés et non contestés, et la corrélation avec les factures émises. Le rejet de prélèvements par la banque du défendeur, suivi d’une absence de réponse à la mise en demeure, a achevé de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Cette analyse permet de satisfaire aux exigences de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, qui subordonne l’allocation d’une provision à l’absence de contestation sérieuse. La décision illustre ainsi le pouvoir du juge des référés de trancher une question d’existence de l’obligation lorsque les éléments de preuve sont patents.

La rigueur de cette démonstration juridique contraste avec l’appréciation souveraine opérée sur la demande d’aménagement du paiement, laquelle met en lumière l’exigence de bonne foi.

**II. Le rejet de la demande de délais de paiement au nom de l’exigence de bonne foi du débiteur**

Le juge a ensuite examiné la demande d’échelonnement formulée par le défendeur au titre de l’article 1343-5 du code civil. Il a rappelé que “l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi”. En l’espèce, le défaut de réaction du débiteur face à la mise en demeure et l’absence de production de justificatifs sur sa situation financière ont été déterminants. Le juge relève que la société “n’a démontré aucune volonté de se libérer de ses dettes aujourd’hui reconnues”. Cette motivation souligne que la simple reconnaissance de la dette est insuffisante pour obtenir un aménagement. Le débiteur doit faire preuve d’une démarche active et transparente, à défaut de quoi sa mauvaise foi peut être présumée. La décision opère ainsi une concrétisation exigeante des conditions posées par le texte, protégeant le créancier contre les manœuvres dilatoires.

Cette jurisprudence rappelle avec fermeté que les facultés offertes par l’article 1343-5 du code civil sont subordonnées à une attitude loyale du débiteur. Elle renforce la sécurité des créanciers en refusant de conditionner le recouvrement d’une créance incontestée à un paiement échelonné qui serait accordé sans garanties. La portée de l’ordonnance est donc significative pour la pratique du recouvrement, en établissant un standard de diligence et de transparence exigé du débiteur en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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