Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024R00475

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance commerciale. Le demandeur, fournisseur, sollicitait le paiement provisionnel de plusieurs factures impayées. Le défendeur, débiteur, reconnaissait la dette mais demandait un échelonnement du paiement. Le juge des référés a accordé la provision et rejeté la demande de délais de paiement. Cette ordonnance rappelle les conditions d’octroi d’une provision et précise les exigences attachées à la demande d’échelonnement, notamment la nécessité pour le débiteur de faire preuve de bonne foi.

L’ordonnance confirme d’abord la rigueur des conditions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge relève que “l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”. Il fonde cette certitude sur la matérialité des livraisons, attestées par des bons signés et non réservés, et sur la cohérence avec les factures émises. L’application de l’article 1583 du code civil est alors mécanique : “la vente est parfaite entre les parties”. Le rejet de prélèvements par la banque du débiteur, postérieur à un paiement honoré, achève de caractériser une créance “certaine, liquide et exigible”. Cette qualification stricte est essentielle en référé, où le juge ne préjuge pas du fond mais statue sur des éléments suffisamment établis. La solution est classique et sécurise les relations commerciales en sanctionnant l’inexécution non justifiée.

La décision précise ensuite les conditions de l’aménagement des délais de paiement prévu à l’article 1343-5 du code civil. Le juge rappelle que “l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit”. Cette mesure constitue une faveur subordonnée à la démonstration d’une “bonne foi” du débiteur. En l’espèce, cette bonne foi fait défaut. Le débiteur n’a pas répondu à la mise en demeure et n’a fourni “aucune explication” pour l’inexécution. Surtout, il ne produit “aucun justificatif concernant sa situation financière actuelle”. Cette exigence probatoire est cruciale. Elle permet au juge de vérifier que les propositions d’apurement sont réalistes, “eu égard aux facultés contributives du débiteur”. Le rejet de la demande sanctionne ainsi une défense purement dilatoire, dépourvue de substance. Il évite que l’échelonnement ne devienne un instrument de report injustifié au détriment du créancier.

Cette analyse jurisprudentielle consolide une approche exigeante de la bonne foi dans l’exécution des obligations. La décision opère une synthèse utile entre les textes procéduraux et substantiels. Elle rappelle que la reconnaissance d’une dette ne suffit pas à obtenir un aménagement. Le débiteur doit activement collaborer à la résolution du litige, dès la mise en demeure, et documenter sa situation. Cette rigueur est nécessaire pour préserver l’efficacité de la procédure de référé. Elle garantit que la faveur des délais de paiement bénéficie aux seuls débiteurs sincèrement empêchés de payer, et non à ceux qui chercheraient à abuser de la bienveillance du juge. La portée de l’ordonnance est donc pratique. Elle offre aux praticiens un guide clair pour constituer un dossier solide, que l’on soit créancier ou débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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