Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024R00300
La présente ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 janvier 2025 statue sur les conséquences d’un désistement d’instance intervenu avant toute défense. La demanderesse initiale se désiste de sa propre requête. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge constate l’extinction de l’instance et laisse les dépens à la charge de la partie qui s’est désistée. Cette décision applique strictement les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Elle soulève la question de la charge des dépens en cas de désistement unilatéral avant tout débat au fond. La solution retenue est claire : le désistement « emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’espèce, le juge estime qu’ »il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ».
**La rigueur procédurale du désistement avant toute défense**
Le juge des référés constate la régularité formelle du désistement. Il relève que celui-ci intervient « avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette condition est essentielle pour un désistement pur et simple. La jurisprudence exige en effet l’absence de toute mesure d’instruction et de tout commencement de plaidoirie sur le fond. L’ordonnance applique ainsi une règle procédurale bien établie. Elle garantit la sécurité juridique des parties. Le désistement met fin au litige de manière définitive. L’instance s’éteint sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond. Cette approche préserve l’économie procédurale. Elle évite un jugement inutile lorsque le demandeur renonce à poursuivre.
Le caractère unilatéral du désistement est ici pleinement effectif. La défenderesse était défaillante. Son absence ne fait pas obstacle à l’extinction de l’instance. Le juge se borne à donner acte de la volonté du demandeur. Il ne recherche pas un accord entre les parties. Cette solution est conforme aux principes directeurs du procès civil. La volonté du demandeur, à l’origine de l’instance, suffit à y mettre fin. La décision illustre le principe de disponibilité de l’action en justice. Le demandeur reste maître de son initiative procédurale tant que le débat n’est pas engagé.
**La sanction financière attachée à la renonciation à agir**
La charge des dépens constitue la principale conséquence du désistement. Le texte de l’article 400 du code de procédure civile est cité : le désistement « emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’ordonnance en fait une application mécanique. Aucune circonstance particulière n’est invoquée pour en écarter le principe. La demanderesse supporte l’intégralité des frais irrépétibles. Cette solution sanctionne le renoncement à l’action engagée. Elle vise à prévenir les désistements abusifs ou stratégiques. La règle incite à une certaine réflexion préalable avant d’introduire une instance.
Toutefois, cette application stricte peut paraître sévère. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la répartition des dépens. La règle est impérative en l’absence de convention contraire. Une certaine doctrine suggère parfois une modulation selon le comportement des parties. Ici, la défenderesse ne s’est pas présentée. Elle n’a engagé aucun frais de défense. Imputer les dépens au demandeur peut sembler équitable. Cela compense les frais irrépétibles engagés par la juridiction. La décision rappelle que l’accès à la justice n’est pas sans coût. Le désistement, même légitime, génère des frais de procédure inutiles. La partie qui en est à l’origine doit les assumer.
**La portée limitée d’une ordonnance de constatation**
La présente décision a une valeur principalement constatative. Elle ne crée pas une nouvelle règle de droit. Elle applique une disposition procédurale claire et ancienne. Sa portée jurisprudentielle est donc réduite. Elle s’inscrit dans une ligne constante de la jurisprudence. Les cours d’appel confirment régulièrement ce principe. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, le 12 septembre 2023, a jugé identiquement. Elle a laissé les dépens à la charge du demandeur désisté. L’ordonnance de Bobigny renforce donc une solution prévisible. Elle contribue à la sécurité juridique en matière de procédure civile.
Néanmoins, cette rigidité pourrait être discutée. Le juge ne recherche pas si le désistement est intervenu à la suite d’un accord. Il ne vérifie pas non plus l’existence d’une éventuelle faute procédurale. Une approche plus nuancée existerait en matière de fond. Le juge du fond peut parfois condamner aux dépens la partie perdante. En référé, la logique est différente. L’urgence et le provisoire commandent des règles simples. L’ordonnance répond à cette exigence de célérité. Elle évite un débat sur les motifs du désistement. Cette rapidité est l’essence même de la procédure de référé.
**Les implications pratiques pour les praticiens du droit**
Cette décision rappelle aux avocats l’importance de la convention sur les dépens. La règle par défaut est défavorable au demandeur qui se désiste. Une convention expresse peut inverser cette charge. Les praticiens doivent donc anticiper cette hypothèse dès l’introduction de l’instance. Une clause de l’assignation pourrait prévoir un partage différent. Cette précaution est rarement observée dans la pratique. L’ordonnance sert ainsi de rappel utile. Elle met en lumière un aspect souvent négligé de la stratégie procédurale.
Enfin, la décision illustre le fonctionnement du référé en cas de défaillance. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge statue néanmoins de manière contradictoire. Le désistement met fin à l’instance sans nécessiter de contradiction active. Cette solution est efficace. Elle désencombre le rôle du tribunal sans préjudice pour les parties. La défenderesse, bien que défaillante, bénéficie de l’extinction du litige. L’ordonnance assure une bonne administration de la justice. Elle combine célérité et respect des principes procéduraux fondamentaux.
La présente ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 janvier 2025 statue sur les conséquences d’un désistement d’instance intervenu avant toute défense. La demanderesse initiale se désiste de sa propre requête. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge constate l’extinction de l’instance et laisse les dépens à la charge de la partie qui s’est désistée. Cette décision applique strictement les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Elle soulève la question de la charge des dépens en cas de désistement unilatéral avant tout débat au fond. La solution retenue est claire : le désistement « emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’espèce, le juge estime qu’ »il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ».
**La rigueur procédurale du désistement avant toute défense**
Le juge des référés constate la régularité formelle du désistement. Il relève que celui-ci intervient « avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette condition est essentielle pour un désistement pur et simple. La jurisprudence exige en effet l’absence de toute mesure d’instruction et de tout commencement de plaidoirie sur le fond. L’ordonnance applique ainsi une règle procédurale bien établie. Elle garantit la sécurité juridique des parties. Le désistement met fin au litige de manière définitive. L’instance s’éteint sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond. Cette approche préserve l’économie procédurale. Elle évite un jugement inutile lorsque le demandeur renonce à poursuivre.
Le caractère unilatéral du désistement est ici pleinement effectif. La défenderesse était défaillante. Son absence ne fait pas obstacle à l’extinction de l’instance. Le juge se borne à donner acte de la volonté du demandeur. Il ne recherche pas un accord entre les parties. Cette solution est conforme aux principes directeurs du procès civil. La volonté du demandeur, à l’origine de l’instance, suffit à y mettre fin. La décision illustre le principe de disponibilité de l’action en justice. Le demandeur reste maître de son initiative procédurale tant que le débat n’est pas engagé.
**La sanction financière attachée à la renonciation à agir**
La charge des dépens constitue la principale conséquence du désistement. Le texte de l’article 400 du code de procédure civile est cité : le désistement « emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’ordonnance en fait une application mécanique. Aucune circonstance particulière n’est invoquée pour en écarter le principe. La demanderesse supporte l’intégralité des frais irrépétibles. Cette solution sanctionne le renoncement à l’action engagée. Elle vise à prévenir les désistements abusifs ou stratégiques. La règle incite à une certaine réflexion préalable avant d’introduire une instance.
Toutefois, cette application stricte peut paraître sévère. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la répartition des dépens. La règle est impérative en l’absence de convention contraire. Une certaine doctrine suggère parfois une modulation selon le comportement des parties. Ici, la défenderesse ne s’est pas présentée. Elle n’a engagé aucun frais de défense. Imputer les dépens au demandeur peut sembler équitable. Cela compense les frais irrépétibles engagés par la juridiction. La décision rappelle que l’accès à la justice n’est pas sans coût. Le désistement, même légitime, génère des frais de procédure inutiles. La partie qui en est à l’origine doit les assumer.
**La portée limitée d’une ordonnance de constatation**
La présente décision a une valeur principalement constatative. Elle ne crée pas une nouvelle règle de droit. Elle applique une disposition procédurale claire et ancienne. Sa portée jurisprudentielle est donc réduite. Elle s’inscrit dans une ligne constante de la jurisprudence. Les cours d’appel confirment régulièrement ce principe. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, le 12 septembre 2023, a jugé identiquement. Elle a laissé les dépens à la charge du demandeur désisté. L’ordonnance de Bobigny renforce donc une solution prévisible. Elle contribue à la sécurité juridique en matière de procédure civile.
Néanmoins, cette rigidité pourrait être discutée. Le juge ne recherche pas si le désistement est intervenu à la suite d’un accord. Il ne vérifie pas non plus l’existence d’une éventuelle faute procédurale. Une approche plus nuancée existerait en matière de fond. Le juge du fond peut parfois condamner aux dépens la partie perdante. En référé, la logique est différente. L’urgence et le provisoire commandent des règles simples. L’ordonnance répond à cette exigence de célérité. Elle évite un débat sur les motifs du désistement. Cette rapidité est l’essence même de la procédure de référé.
**Les implications pratiques pour les praticiens du droit**
Cette décision rappelle aux avocats l’importance de la convention sur les dépens. La règle par défaut est défavorable au demandeur qui se désiste. Une convention expresse peut inverser cette charge. Les praticiens doivent donc anticiper cette hypothèse dès l’introduction de l’instance. Une clause de l’assignation pourrait prévoir un partage différent. Cette précaution est rarement observée dans la pratique. L’ordonnance sert ainsi de rappel utile. Elle met en lumière un aspect souvent négligé de la stratégie procédurale.
Enfin, la décision illustre le fonctionnement du référé en cas de défaillance. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge statue néanmoins de manière contradictoire. Le désistement met fin à l’instance sans nécessiter de contradiction active. Cette solution est efficace. Elle désencombre le rôle du tribunal sans préjudice pour les parties. La défenderesse, bien que défaillante, bénéficie de l’extinction du litige. L’ordonnance assure une bonne administration de la justice. Elle combine célérité et respect des principes procéduraux fondamentaux.