Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024R00299

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, rend le 21 janvier 2025 une ordonnance constatant un désistement d’instance. La demanderesse initiale s’est désistée verbalement à l’audience. La défenderesse était quant à elle non comparante. Le juge donne acte de ce désistement et laisse les dépens à la charge de la demanderesse. Cette décision succincte soulève la question de la régularité et des effets procéduraux d’un désistement intervenant en l’absence de l’autre partie. L’ordonnance retient la validité du désistement et en applique strictement les conséquences légales quant aux frais.

**I. La validation d’un désistement d’instance en l’absence de l’adversaire**

L’ordonnance valide un désistement intervenu dans une configuration procédurale particulière. La demanderisse agit par déclaration verbale à l’audience. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge relève que ce désistement est « régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette appréciation s’appuie sur une lecture stricte des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le texte ne subordonne pas la régularité du désistement à la présence ou au consentement de la partie adverse. La décision en déduit qu’il « convient donc d’y faire droit ». Cette solution affirme l’effectivité du droit de se désister unilatéralement en début d’instance. Elle protège la liberté procédurale du demandeur. La volonté de clore le litige est ainsi respectée sans formalisme excessif.

La régularité du désistement est toutefois soumise à une condition temporelle précise. Le juge vérifie son intervention avant toute défense au fond. Cette condition prévue par la loi préserve les droits de la défense. Elle empêche un désistement tardif après un débat substantiel. L’absence de l’adversaire à l’audience ne vicie pas la procédure. Le désistement reste un acte unilatéral de renonciation à l’action. La décision en tire les conséquences immédiates. Elle constate l’extinction de l’instance de manière définitive. Cette approche assure une sécurité juridique et une économie procédurale. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet.

**II. L’application stricte du régime légal des dépens**

L’ordonnance applique rigoureusement le régime des frais lié au désistement. Le juge rappelle le principe légal. Il énonce que « le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Aucune convention contraire n’étant alléguée, le juge applique la règle par défaut. Il statue donc que « il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ». Le dispositif liquide les dépens à la somme de 39,97 euros. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 400 du code de procédure civile. Elle ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire sur la répartition des frais. La charge des dépens suit mécaniquement l’initiative du désistement.

Cette application stricte peut paraître sévère en l’espèce. La défenderesse ne s’est pas déplacée et n’a donc engagé aucun frais d’audience. La décision ne recherche pas si des frais ont été effectivement exposés par elle. Le principe posé a une fonction punitive et dissuasive. Il décourage les désistements intempestifs après la mise en œuvre de la machine judiciaire. La solution assure aussi une forme de neutralité. Elle évite au juge d’avoir à investiguer sur le comportement des parties. La règle est claire et prévisible pour les justiciables. Elle simplifie l’office du juge des référés. Cette rigueur contribue à une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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