Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 janvier 2025, n°2024P03017

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 21 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. Cette dernière, en difficulté, reconnaît son état de cessation des paiements mais invoque l’existence de perspectives de redressement. Les juges ont donc dû déterminer la procédure applicable au regard des conditions légales. Ils ont finalement ouvert un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois. La décision soulève ainsi la question de l’appréciation judiciaire des éléments caractérisant un redressement possible, alors même que la cessation des paiements est établie. Le tribunal a retenu la procédure de redressement, estimant que des perspectives sérieuses existaient.

**L’établissement incontesté de l’état de cessation des paiements**

La cessation des paiements constitue le fait générateur de toute procédure collective. Le jugement relève que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation résulte tant des dires du dirigeant, qui reconnaît l’existence de dettes échues et une trésorerie « proche de zéro », que des éléments fournis par le créancier demandeur. La date de cessation est fixée au 27 octobre 2023, motivée par une « saisie attribution inopérante ». Le tribunal applique strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’état de cessation des paiements, condition d’ouverture, est donc pleinement caractérisé et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur. Cette situation justifie à elle seule l’ouverture d’une procédure.

La reconnaissance de cet état par le dirigeant lui-même simplifie le travail du juge. Elle écarte toute discussion sur le point de départ de l’insolvabilité. Le tribunal peut ainsi se concentrer sur le choix entre les différentes procédures. La loi subordonne en effet l’ouverture d’un redressement judiciaire à la double condition d’une cessation des paiements et de l’existence de perspectives de redressement. La première condition étant remplie, l’examen porte alors sur la seconde. L’admission de la cessation des paiements par le débiteur n’est pas anodine. Elle démontre une forme de coopération et peut influencer le juge dans son appréciation globale de la bonne foi et des chances de survie de l’entreprise.

**L’appréciation souveraine de l’existence de perspectives de redressement**

Le code de commerce conditionne l’ouverture d’un redressement judiciaire à « la possibilité de redresser la situation économique et financière de l’entreprise ». Le tribunal relève que « des perspectives de redressement existant ». Cette conclusion s’appuie sur les déclarations du dirigeant concernant l’activité en cours. Il invoque la présence de onze salariés, un carnet de commandes avec deux devis pour environ 500 000 euros, et un chiffre d’affaires prévisionnel d’un million d’euros pour 2025. Le juge procède ainsi à une appréciation in concreto des éléments fournis. Il s’agit d’une appréciation souveraine des faits de la cause, échappant au contrôle de la Cour de cassation pourvu qu’elle soit motivée.

La décision illustre le pragmatisme requis dans l’examen des perspectives de redressement. Le tribunal ne se contente pas d’affirmations vagues. Il prend en compte des éléments chiffrés et concrets, comme le volume du carnet de commandes et le maintien de l’emploi. Le fait que la trésorerie soit actuellement nulle et que des dettes sociales ou fiscales soient impayées n’est pas écarté. Cependant, ces éléments négatifs sont pondérés par les perspectives de chiffre d’affaires et de recouvrement de créances clients. Le jugement montre que la notion de « redressement » s’apprécie de manière prospective. Elle n’exige pas une situation financière saine à l’ouverture, mais une possibilité crédible de rétablissement.

**La portée limitée d’une décision fondée sur des éléments déclaratifs**

La valeur de cette décision réside dans sa démonstration des exigences minimales de motivation. Le tribunal énonce simplement que des perspectives existent, sans détailler une analyse économique approfondie. Il se fonde essentiellement sur les déclarations du dirigeant, qui n’apportent pas de preuves documentées des devis ou des prévisions de chiffre d’affaires. Cette approche peut être critiquée pour son manque de rigueur probatoire. Elle laisse une large place à l’intime conviction du juge, ce qui peut fragiliser la décision en cas de contestation ou d’échec rapide de la période d’observation. La motivation apparaît sommaire au regard des enjeux.

La portée de l’arrêt est toutefois circonscrite par son caractère d’espèce. La solution est intimement liée aux circonstances particulières, notamment l’aveu de la cessation et la demande conjointe du créancier et du débiteur pour un redressement. Elle ne crée pas un précédent assouplissant les conditions d’ouverture. Elle rappelle cependant que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour évaluer le potentiel de l’entreprise. La nomination d’un administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur atténue les risques liés à cette appréciation optimiste. L’administrateur permettra de vérifier la réalité des perspectives durant la période d’observation.

**Les implications pratiques du choix du redressement judiciaire**

Le prononcé d’une période d’observation de six mois constitue la conséquence directe du choix du redressement. Ce délai permettra de vérifier la viabilité des perspectives invoquées. La nomination concomitante d’un mandataire judiciaire et d’un administrateur judiciaire indique que le tribunal, malgré son optimisme, encadre strictement la gestion future. L’administrateur est chargé d’ »assister le débiteur pour tous actes de gestion », ce qui instaure un contrôle vigilant. La décision illustre ainsi l’équilibre recherché par la procédure entre la protection de l’entreprise en difficulté et la sauvegarde des intérêts des créanciers.

La fixation de la date de cessation des paiements à une date antérieure de plus d’un an a une portée pratique considérable. Elle rend susceptible d’annulation tous les actes passés durant la période suspecte. Cette mesure protectrice de la masse des créanciers contrebalance la faveur accordée au débiteur par l’ouverture d’un redressement. Le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur un éventuel plan confirme que la décision n’est qu’une étape. Le redressement n’est pas acquis ; il dépendra des conclusions de la période d’observation. La décision initiale ouvre simplement une possibilité, dont la réalisation reste conditionnée à une amélioration effective de la situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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